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WAN © 2009

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

                              2009 թ,  Սեպտեմբեր 28                                               Politique                       

CONSENTEMENT PREALABLE, LIBRE ET ECLAIRE

La responsabilité des Arméniens d'Arménie Occidentale est directement engagée, c'est une question relative à la prise en charge de notre destinée.

A ce titre les Arméniens d'Arménie Occidentale doivent être informés dans le détail et les nuances des évènements présents, des choix politiques et juridiques.

Le Conseil National Arménien a choisi l'analyse, déjà pertinente, d'une Association (l'Association Suisse-Arménie), pour montrer les points et les faiblesses qui pourraient encore porter préjudices aux droits historiques et imprescriptibles des Arméniens d'Arménie Occidentale

Etude comparée entre les positions d’un organisme tel que l’Association Suisse-Arménie et les positions du Conseil National Arménien

Déclaration de Position sur les protocoles pour l’Etablissement et le Développement des Relations Diplomatiques entre la République d’Arménie et de Turquie Protocoles destinés être ratifiés par les Parlements d’Arménie et de Turquie

CNA : A ce jour, en dehors du traité de Sèvres, dont la frontière occidentale présentée par le président Woodrow Wilson  a été approuvée par 14 Etats le 22 novembre 1920, il n’existe aucun autre traité avec la Turquie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan  officiellement signé par l’Arménie indépendante.

L’Arménie indépendante de 1920 a été constituée par l’indépendance de l’Arménie Occidentale dite turque reconnue officiellement le 13 janvier 1918 et l’Arménie Orientale dite russe dont la déclaration date du 28 mai 1918.

Cette Arménie dite intégrale comprenait entre autre, une partie des quatre provinces d’Arménie Occidentale (Trebizond, Erzerum, Bitlis et Van),  la province du Nakhitchevan (comprenant les régions de Surmalu, Sharour et du Nakhitchevan), la province de l’Artsakh, et l’ensemble de l’Arménie Orientale actuelle.

Les frontières avec la Géorgie n’ont fait l’objet d’aucun traité officiellement signée par une Arménie avec consentement préalable, libre et éclairée, la question du Djavakhk reste donc pour le moment une controverse territoriale.

Introduction :

ASA : S’ils sont ratifiés par les Parlements respectifs des deux républiques, ces protocoles auront la force d’un traité international, ils deviendront légalement applicables en droit international, et les parties en assumeront les obligations qui en découlent entre elles. Il ne sera plus possible de se soustraire à ces obligations sauf à souscrire et ratifier un nouveau traité comportant des dispositions différentes.

CNA : Effectivement depuis le traité de Sèvres, l’Arménie n’a signé aucun document avec consentement  préalable, libre et éclairé, qui pourrait se référencer à un autre traité.

I - PROTOCOLE SUR L’ETABLISSEMENT DE RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE

LA REPUBLIQUE D’ARMENIE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

 

La République d’Arménie et la République de Turquie ;

- Désireuses d’établir des relations de bon voisinage et de développer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel et autres, pour le bénéfice de leurs peuples, tel qu’envisagé dans les protocoles sur le développement des relations signées le même jour ;

- Se référant aux obligations qui leur incombent conformément à la Charte des Nations Unies, à l’Acte final d’Helsinki, à la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ;

- Reconfirmant leur engagement, dans leurs relations bilatérales et internationales, de respecter et de garantir le respect des principes d’égalité, de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières ;

- Ayant à l’esprit l’importance de la création et du maintien d’un climat de confiance et de respect entre les deux pays qui contribuera au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans toute la région, tout en étant déterminés à s’abstenir de menacer ou d’utiliser la force, pour promouvoir le règlement pacifique des différends, et pour protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales ;

- Confirmant la reconnaissance mutuelle de la frontière existante entre les deux pays telle que définies par les traités pertinents du Droit International ;

- Soulignant leur décision d’ouvrir la frontière commune ;

- Réitérant leur engagement à s’abstenir de poursuivre des politiques incompatibles avec l’esprit de relations de bon voisinage ;

- Condamnant toute forme de terrorisme, de violence et d’extrémisme quelle que soit leur cause, et s’engageant de s’abstenir d’encourager et de tolérer de tels actes et de coopérer pour les combattre ;

- Affirmant leur volonté d’établir un nouveau modèle et une nouvelle direction pour leurs relations fondés sur la base d’intérêts communs, de bonne volonté et sur la poursuite de la paix, de la compréhension et de l’harmonie mutuelles ;

- Conviennent d’établir des relations diplomatiques à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques de 1961 et d’échanger des missions diplomatiques ;

 

Le présent Protocole et le Protocole sur le Développement des Relations Bilatérales entre la République d’Arménie et la République de Turquie entreront en vigueur le même jour, à savoir le premier jour du premier mois suivant l’échange des instruments de ratification.

 

Fait à (lieu) le (date) en double exemplaire en arménien, en turc et en anglais. En cas de divergence d’interprétation, c’est le texte anglais qui prévaudra.

 

Pour la République d’Arménie                                                                     Pour la République de Turquie

- 3ème point

"Reconfirmant leur engagement, dans leur relations bilatérales et internationales, pour respecter et garantir le respect des principes d’égalité, de souveraineté, de non-intervention dans les affaires d’autres états, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières."

> ASA : L’Arménie a déjà souscrit à ces principes, ayant signé la Charte des Nations- Unies lors de son indépendance.

CNA : Même si l’Arménie a déjà souscrit à ces principes dans le cadre de la signature de la Charte des Nations Unies au moment où elle a souhaité en devenir membre, elle y a souscrit dans le cadre de traité pertinent existant entre l’Arménie et la Turquie, aussi le seul traité existant est le Traité de Sèvres.

> ASA : L’Arménie n’aura plus le droit de négocier sur le Karabagh. En droit international, actuellement, la région du Karabagh fait légalement partie du territoire de l’Azerbaïdjan. Le Karabagh court le risque énorme de ne plus être soutenu par sa mère patrie (la République d’Arménie), et d’être par conséquent laissé seul avec sa revendication d’auto-détermination, mentionné dans les principes de Madrid.

Concernant l’Artsakh,

 CNA : Depuis la déclaration d’indépendance de l’Artsakh en septembre 1991, l’Arménie s’octroi le droit de négocier l’autodétermination - décolonisation du peuple d’Artsakh à son insu et de son droit à l’indépendance (Résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960 sur the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux), ce qui est une erreur diplomatique.

Nous pouvons néanmoins préciser que l’Artsakh aura toujours le soutien de la République Arménienne et de l’Arménie Occidentale, qui a reconnu la souveraineté de l’Artsakh, le 11 novembre 2008.

> ASA : Les raisons pour lesquelles sont explicités dans les Protocoles les principes de souveraineté, de non intervention dans les affaires intérieures d’autres états, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières, sans aucune mention explicite ou implicite du principe du droit à l’autodétermination des peuples ne sont pas claires. Ce droit n’est pas mentionné dans ce paragraphe, ni dans aucun autre de ce Protocole ou de celui du Développement des Relations entre la République d’Arménie et la République de Turquie. En fait, la référence indirecte à ce principe, par la citation de l’Acte final d’Helsinki cité au point 2 de ce Protocole et qui comporte le droit à l’autodétermination, n’implique pas que le Protocole permette d’y faire référence. Il implique que la question de l’autodétermination ne peut être soulevée que si l’Azerbaïdjan accepte de s’y référer. Ainsi, si elle était soulevée, la question du droit à l’autodétermination serait subordonnée à l’intégrité territoriale, cette dernière étant clairement mentionnée.

> ASA :En ne le mentionnant pas séparément, en n’exigeant pas de la Turquie une claire référence au droit à l’autodétermination et à la réaffirmation de ce principe, qui a le caractère d’une "norme impérative du droit international", l’Arménie lui fait perdre la prédominance qu’il a sur tout autre principe ; il y a acquiescement du signataire ; il consent au fait que ce principe ne s’applique pas à l’affaire considérée parce que le sujet n’est pas ouvert à discussion. La référence à l’Acte Final d’Helsinki, dont le dogme d’intégrité territoriale prévaut, n’est rien de plus qu’une intention d’affirmer cette volonté.

CNA : De quel droit à l’autodétermination s’agit-il, du droit à l’autodétermination- décolonisation ou du droit à l’autodétermination – sécession ? Le CNA précise que dans tous les cas qui concernent l'Arménie historique, il a toujours été revendiqué le droit à l'autodétermination - décolonisation, considérant nos terres et territoires reconnus officiellement, comme occupés. Jamais nous avons revendiqué une sécession, les Arméniens autochtones ne sont donc pas des séparatistes.

>ASA : L’Arménie n’aura plus le droit de soulever des griefs sur l’abus éventuel du patrimoine arménien en Turquie comme faisant partie des revendications relatives à ses biens historiques. C’est une reconnaissance indirecte de la législation mise en place par la Turquie à la suite des événements de 1915 pour rendre inefficace toute revendication sur de tels biens.

CNA : De quelle Turquie s’agit-il ? Est-ce que l’Arménie Occidentale occupée correspond à ce que l’ASA nomme la Turquie ?

La reconnaissance de la ligne de démarcation comme frontière officielle entre l’Arménie « Orientale » et la Turquie revient à reconnaître la fin de l’existence de l’Arménie Occidentale par l’Arménie « Orientale ».

Les Arméniens d’Arménie Occidentale dont leur droit à l’indépendance a été reconnu dés le 13 janvier 1918 par la Russie pourrait devenir caduc. Les Arméniens d’Arménie Occidentale devront définitivement abandonner toute revendication territoriale dans le cadre du traité de Sèvres et reconnaître l’intégrité territoriale de la Turquie dans ses limites actuelles.

> ASA : En liaison directe avec ce point, l’Arménie, en tant que signataire de ces Protocoles, n’aura plus le droit de tenir l’Azerbaïdjan responsable devant l’autorité internationale pour la destruction des khatchkars (croix de pierre) de Djougha (Nakhitchevan), du cimetière arménien de Bakou et de beaucoup d’autres monuments arméniens en territoire azerbaïdjanais.

Concernant le Nakhitchevan,

CNA : Les Arméniens du Nakhitchevan ne pourront plus revendiquer l’intégration territoriale du Nakhitchevan au sein des frontières définis par le traité de Sèvres.

Ils devront reconnaître définitivement, que le Nakhitchevan se trouve en Azerbaïdjan. Nous tenons à signaler que depuis la destruction du cimetière arménien, toutes les organisations politiciennes et propagandistes arméniennes en Europe, par leur déclaration suite à la destruction du cimetière de Djugha avaient déjà reconnu que le Nakhitchevan se trouverait soi-disant en Azerbaïdjan.

> ASA : En outre, la destruction de monuments arméniens et d’églises de Géorgie, spécialement à Tbilissi et dans la région du Samtskhe-Javakheti (Djavakhk), ne sera jamais sujette à condamnation internationale. De plus, ayant signé ces protocoles, l’Arménie n’aura plus le droit de défendre les Arméniens du Djavakhk, en référence directe avec le cas de Vahagn Chakhalian.

Concernant le Djavakhk,

CNA : Il est stipulé dans le traité de Sèvres que les frontières entre l’Arménie intégrale et la Géorgie feront l’objet de négociations directes. Dans la mesure où le traité de Sèvres ne serait plus la base fondamentale des rapports entre la Turquie et l’Arménie, ceci aurait des conséquences sur les rapports entre la Géorgie et l’Arménie.

Mais le crime de destruction du patrimoine arménien reste un crime qui peut être à tout moment dénoncé auprès d’une cour internationale, pourquoi personne ne s’en occupe aujourd’hui ?

L’Arménie ne défend pas aujourd’hui les droits des Arméniens du Djavakhk et encore moins Vahagn Chakhalian, qui a subi un emprisonnement injuste de plusieurs mois en Arménie même.

5ème point

"Confirmant la reconnaissance mutuelle de la frontière commune entre les deux pays telle qu’elle est définie par les traités de droit international qui s’y rapportent."

> ASA : C’est une référence directe au Traité de Kars (1921) et au Traité de Lausanne (1923), mais non au Traité de Sèvres (1920) qui a été signé par l’Empire Ottoman le 10 août 1920, mais n’a pas été ratifié par le Parlement Ottoman. L’Arménie n’était pas présente lors des négociations du Traité de Lausanne et elle pourrait donc exprimer la réserve qu’elle n’a pas signé ce traité. L’Arménie pourrait également remarquer que l’Arménie Soviétique était forcée de signer le Traité de Kars. Il est essentiel de noter que le Président Wilson avait reçu un mandat de toutes les puissances présentes à Sèvres pour établir les nouvelles frontières pour les Arméniens, les Kurdes et les Turcs. La définition de ces frontières n’était pas sujette à ratification. Un arbitrage international sur ces frontières a été rendu, et en tant qu’instrument judiciaire, est toujours en vigueur. Si l’Arménie signe le protocole, il sera mis fin à la controverse et la République d’Arménie aura définitivement perdu les territoires en Turquie qu’elle pourrait revendiquer.

CNA : Ces territoires sont des territoires occupés par la Turquie depuis le 22 novembre 1920.

>ASA : La reconnaissance des frontières mettra fin au débat ; les victimes du Génocide Arménien ont été soumis à une massive campagne de nettoyage ethnique et ont droit à réparations. Accepter ces frontières abandonne par définition la question de la responsabilité. La responsabilité selon le droit international implique par définition des réparations qui conviennent ; c’est ce qui pourrait se produire avec la reconnaissance du Génocide. Dans ce protocole, l’Arménie reconnaît les frontières, reconnaît le Traité de Lausanne, quand par ailleurs le crime est confié à une "sous-comité" dont les décisions ne seront pas considérées comme une décision juridique valable en droit international. Au mieux, le comité reconnaîtra un fait historique. En conséquence, les demandes arméniennes qu’elles soient territoriales, légales etc., seront abandonnées et écartées par la suite.

CNA : Le génocide des Arméniens est un crime irréparable et doit faire l’objet d’une procédure internationale spécifique qui permettrait de donner une forme juridique à l’ensemble des reconnaissances des Etats,  les réparations concernent les descendants des victimes du génocide, en direction de la spoliation des territoires, de la protection de l’environnement naturel, des biens, du patrimoine, de l’exploitation des ressources, des diverses compensations…

6ième point

(...) "réitérant leur engagement de renoncer à toute politique incompatible avec l’esprit des relations de bon voisinage."(...)

>ASA : Ce point est une intention directe, et un but de la Turquie, tendant à bloquer définitivement la reconnaissance internationale du Génocide Arménien. De plus, ce point pourrait être utilisé pour s’opposer à toute revendication que l’Arménie pourrait engager sur le patrimoine culturel et architectural de l’Arménie en Turquie, bilatéralement ou en vertu du droit international. Indirectement, ce point pourrait être employé contre le rôle de l’Arménie dans le conflit du Karabagh, étant donnés les liens entre la Turquie et l’Azerbaïdjan.

CNA : L'ASA devrait expliquer ce que signifie "Génocide Arménien", ceci voudrait dire que le crime est Arménien????Cette phrase est incompréhensible, et la question se pose encore, de quelle Turquie s’agit-il ?

II - PROTOCOLE SUR LE DEVELOPPEMENT  DES RELATIONS ENTRE

LA REPUBLIQUE D’ARMENIE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

 

La République d’Arménie et la République de Turquie ;

 

- Guidées par le Protocole sur l’Etablissement de Relations Diplomatiques entre la République d’Arménie et la République de Turquie, signé le même jour ;

- Considérant les perspectives de développement de leurs relations bilatérales, fondées sur la confiance et le respect de leurs intérêts mutuels ;

- Etant Résolues à développer et à renforcer leurs relations bilatérales, dans les domaines, politique, économique, énergétique, des transports, scientifique, technique, culturel ainsi que d’autres, fondées sur les intérêts communs des deux pays ;

- Soutenant la promotion de la coopération entre les deux pays dans les organisations internationales et régionales, et notamment dans le cadre de l’ONU, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe, du Conseil du Partenariat Euro-Atlantique et du Conseil de Coopération Economique de la Mer Noire ;

- Tenant compte de l’objectif commun des deux Etats de coopérer pour renforcer la stabilité et la sécurité régionale pour assurer le développement démocratique et durable de la région ;

- Réitérant leur engagement en vue d’un règlement pacifique des différends régionaux et internationaux et des conflits sur la base des normes et principe du Droit International ;

- Réaffirmant leur disposition à soutenir activement les actions de la communauté internationale à traiter les menaces régionales envers la sécurité commune et envers la sécurité et de la stabilité mondiales, telles que le terrorisme, la criminalité organisée transnationale, le trafic illicite de drogues et d’armes ;

 

1.      Conviennent d’ouvrir la frontière commune dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole ;

2.      Conviennent de :

-          Mener des consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires Etrangères des deux pays ;

-          Mettre en œuvre un dialogue de portée historique dans le but de rétablir la confiance mutuelle entre les deux nations, y compris par un examen scientifique impartial des dossiers et des archives historiques afin de définir les problèmes existants et de formuler des recommandations ;

-          Faire le meilleur usage possible des transports existants, des infrastructures et des réseaux de communications et énergétiques entre les deux pays, et prendre des mesures à cet égard ;

-          Développer un cadre juridique bilatéral afin de favoriser la coopération entre les deux pays ;

-          Coopérer dans les domaines de la science et de l’éducation en encourageant les relations entre les institutions appropriés, ainsi qu’à promouvoir l’échange de spécialistes et d’étudiants, et d’agir dans le but de préserver le patrimoine culturel des deux côtés et de lancer des projets culturels communs ;

-          Etablir une coopération consulaire, conformément à la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires de 1963 afin de fournir l’assistance nécessaire et la protection aux citoyens des deux pays ;

-          Prendre des mesures concrètes afin de développer le commerce, le tourisme et la coopération économique entre les deux pays ;

-          S’engager dans un dialogue et renforcer leur coopération sur les questions environnementales ;

 

3.      Conviennent de la création d’une Commission intergouvernementale bilatérale qui doit comporter des sous-commissions distinctes pour la mise en œuvre rapide des engagements mentionnés au paragraphe opérationnel 2, ci-dessus du présent Protocole.

Pour préparer les modalités de fonctionnement de la Commission intergouvernementale et de ses sous-commissions, un groupe de travail dirigé par les deux ministres des Affaires étrangères doit être crée, deux mois après le jour suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Dans les trois mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, ces modalités devront être approuvées au niveau ministériel.

 

La commission intergouvernementale se réunira pour la première fois, immédiatement après l’adoption desdites modalités.

 

Les sous-commissions commenceront leurs travaux au plus tard 1 mois après et elles fonctionneront en permanence jusqu’à la fin de leur mandat. Si nécessaire, des experts internationaux pourront participer aux sous-commissions.

 

Le calendrier et les points convenus par les deux parties pour la mise en ouvre du présent protocole sont mentionnés dans le document annexé, lequel fait partie intégrante du présent Protocole.

 

Le présent  Protocole et le Protocole sur l’Etablissement de relations Diplomatiques entre la République d’Arménie et la République de Turquie entreront  en vigueur le même jour, à savoir le premier jour du premier mois suivant l’échange des instruments de ratification.

 

Fait à (lieu) le (date) en double exemplaires en arménien, en turc et en anglais. En cas de divergence d’interprétation, c’est le texte en anglais qui prévaudra.

 

Pour la République d’Arménie                                                                     Pour la République de Turquie

6ième point

"Réitérant leur engagement dans la résolution pacifique des conflits régionaux et internationaux sur la base des normes et des principes du droit international,"

> ASA : Le conflit du Karabagh est concerné ainsi que les réparations du Génocide Arménien. Une référence claire est ainsi faite au conflit du Karabagh, et implique que la République d’Arménie renonce à soutenir, aider ou contribuer à la défense de la République du Karabagh.

> ASA :  Karabagh : quels sont les critères du droit international définissant la légitimité d’une région à l’intérieur d’un pays existant, et donnant à la région son indépendance ? Comme indiqué précédemment, en droit international, le droit à l’autodétermination prévaut sur tout autre principe, y compris celui de l’intégrité territoriale. Cependant, la signature de ces Protocoles dans lesquels un tel critère n’est pas inclus, est une claire indication que ce principe est exclu du débat et du cas d’espèce ; il serait par conséquent impossible à la République d’Arménie d’y faire référence, par rapport au conflit considéré.

CNA : L'Artsakh ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan, et a été confirmée par la déclaration solennelle de Narimanov le 30 novembre 1920, cette approche ne tient pas compte de la résolution 1514, concernant le droit à l’autodétermination – décolonisation qui définit juridiquement ces critères et montre le manque de connaissance juridique en la matière.

> ASA : Réparations : aussi longtemps que la Turquie n’aura pas signé un document reconnaissant le Génocide, ou qu’une cour internationale n’ aura pas condamné la Turquie, comme héritière de l’Empire ottoman, pour le Génocide Arménien, l’Assemblée Générale des Nations Unies n’aura aucune raison de la condamner ; en conséquence, il n’y aura aucun instrument du droit international qui permette de poursuivre pour ce crime la Turquie, héritière de l’Empire ottoman, ne serait-ce que pour une demande au titre de réparation du préjudice moral.

CNA : Le génocide des Arméniens est par définition irréparable matériellement, rien ne peut réparer les victimes d'un tel crime, par contre les conséquences du génocide sur les populations rescapés et leurs descendances exigent des réparations morales, juridiques et matérielles. Ils existent actuellement des instruments du droit international en Europe et dans le monde au même titre que les autres peuples qui ont subi aussi un Génocide. Ainsi les descendants des victimes du génocide doivent absolument revendiquer des réparations, le droit au retour et des compensations à l'utilisation illicite de leurs ressources territoriales.

> ASA : En liaison directe avec ce qui précède, la décision d’une cour d’appel fédérale des Etats-Unis, le 20 août 2009, a été fondée sur l’absence d’un tel instrument et sur l’absence d’une reconnaissance légale du gouvernement américain qu’un Génocide Arménien ait eu lieu. La décision a affirmé que les citoyens américains descendant d’Arméniens victimes des massacres de 1915-1918 par les Turcs n’avaient pas le pouvoir de poursuivre les compagnies d’assurances étrangères pour non paiement des indemnités. De façon surprenante, la cour d’appel n’a pas pris en considération la déclaration du précédent Président des USA Ronald Reagan reconnaissant le Génocide Arménien en 1981, et n’a pas pris en considération les résolutions prises à la Chambre des Représentants des USA en 1975 et 1984, reconnaissant textuellement le Génocide Arménien. Cependant, la reconnaissance de ce crime par plus de vingt parlements nationaux et cinq gouvernements (France, Grèce, Argentine, Uruguay et Canada) ; la Cour Suprême de Suisse en condamnant le négationniste Dogu Perincek, et le rapport Whitaker (sur la prévention et la pénalisation du crime de génocide, approuvé par la Sous-commission des Nations-Unies sur la Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités), sont les preuves tangibles d’une sensibilité croissante du droit international en ce sens.

Deuxième accord, 2ème paragraphe :

"Mettre en place un dialogue sur la dimension historique avec l’objectif de rétablir la confiance mutuelle entre les deux nations, comportant un examen scientifique impartial des données historiques et des archives pour définir les problèmes actuels et formuler des recommandations ;"

 

ASA : Cet article est l’un des points les plus sujets à controverse de ce Protocole, et expose l’Arménie à un grand risque dans ses rapports avec la Diaspora : l’Arménie n’a pas le pouvoir de parler pour l’ensemble de la Nation, qui inclut la Diaspora (ce point dans le Protocole spécifie "Nations" et non Pays, et reste vrai pour la suite du texte).

> L’ASA est en désaccord avec la phrase du protocole suivante : "pour définir les problèmes actuels". Le Génocide est-il un problème actuel à redéfinir ? Ou le problème est-il en fait qu’il n’a pas été reconnu encore par la Turquie ? Ou est-ce que les relations entre les deux pays ne peuvent avancer à cause de la question non résolue du génocide ? La confiance mutuelle entre l’Arménie et la Turquie sur la "dimension historique" ne peut être restaurée que par la reconnaissance par la Turquie du Génocide. Affirmer qu’un "examen impartial et scientifique" est nécessaire laisse supposer qu’un tel travail n’a pas été fait jusqu’à la rédaction de ce Protocole - une telle intention est une contre-vérité flagrante.

> ASA : Les conclusions par une sous-commission sur la "dimension historique" ne lieront pas la Turquie, et seules des recommandations sont prévues. Etant donnés les antécédents de la Turquie, il serait extrêmement improbable que la République de Turquie admette une quelconque responsabilité dans le Génocide Arménien en réponse à de simples recommandations. Le fait mérite une mention particulière : si les protocoles sont ratifiés, ce sera la première fois que la République de Turquie aura participé à une commission, à un niveau international, en liaison avec les événements de 1915. La suite est certaine : les conclusions de la commission n’auront aucun effet en droit international ; l’objectif de la commission, explicitement défini, est d’étudier la "dimension historique". Selon l’ASA, il est évident que la commission ne sera pas autorisée à s’écarter de l’objectif, pas plus qu’elle n’a le pouvoir de conclure autrement que par une simple appréciation historique.

CNA : La problématique que soulève le Conseil National Arménien concerne le cadre spécifique de ce type de rapport  en direction d’un examen impartial des données historiques et des archives, le cadre politique n’est pas le cadre souhaité par le CNA.

Le CNA appelle les Arméniens du monde entier à le soutenir dans la mise en place d’une action de  justice internationale qui serait le cadre exclusif à ce type d’examen scientifique dit impartial concernant les évènements qui se sont produits en Arménie Occidentale de 1890 à 1923.

 

LE CNA déclare que le seul point positif de ces Protocoles est une actualisation et une démonstration réelles de la situation stratégique, diplomatique et juridico-politique de la République d'Arménie, de l'Arménie Occidentale, de la République d'Artsakh, du Nakhitchevan et du Djavakhk.

 

Le CNA précise que la condition sine qua non, de "non-préalabilité" des accords arméno-turcs, avancée par les autorités arméniennes est une condition non conforme au droit International.

 

La mobilisation de tous est donc nécessaire non seulement pour dénoncer ces Protocoles, chose facile et irresponsable, mais pour proposer une RESOLUTION NATIONALE DE LA QUESTION ARMENIENNE PAR LES ARMENIENS EUX-MEMES relativement aux diverses situations et au Droit International.

Le Conseil National Arménien déclare officiellement :

Qu’il recommande un retrait immédiat des dits protocoles et demande une prise en compte globale et juridique de la part du gouvernement d’Arménie, de la déclaration ci-joint du Conseil National Arménien.

Le combat pour la justice des Arméniens a commencé à l’extérieur et en Arménie Occidentale dans les années 1970 avec pour objectifs et en préalable ;

-          la reconnaissance internationale et turque de la culpabilité des gouvernements successifs turcs de crime de génocide du peuple arménien

-          Dans le cas où la Turquie ne reconnait pas la culpabilité des gouvernements successifs turcs, de crime de génocide du peuple arménien, nous exigeons le règlement de cette question exclusivement dans le  cadre d’une procédure internationale,

-          la libération des territoires arméniens occupés par la Turquie et,

-          l’application des droits légitimes des Arméniens d’Arménie Occidentale.

Ce combat, hautement moral et spirituel, continuera jusqu’à la réalisation des objectifs finaux énoncés, sans aucune concession.

Chouchi, le 21 septembre 2009

Le Conseil National Arménien

 

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