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WAN © 2009

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

                               2009 թ,  oգոստոս   13                        International              

Seconde intervention du  Chef de la délégation de l’Arménie Occidentale  au sein du Mécanisme d'Experts sur les droits des Peuples Autochtones

Deuxième session à l'ONU

Mes hommages  Madame la Présidente,

Parevner siréli jorovurt

     Je salue aujourd’hui en langue arménienne, les peuples autochtones, le mécanisme d’Experts et nos éminents représentants des Etats, que « la lumière éclaire nos esprits », nous tous réunis dans cette symbolique salle ayant pour pour dénomination, « la Salle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des Civilisations ».

     Aussi, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole et j’ai l’honneur de pouvoir apporter le point de vue de notre Conseil au sujet du point 4 de l’ordre du jour ainsi, je voudrais le faire avec une note positive et encourageante.

    Relativement à votre recommandation d’ouverture, je n’hésiterai pas à préciser ci-nécessaire, les contextes historiques témoignant de notre présentation.

    Je ne vais pas m’étendre sur le discours, lu et entendu, qui prétendrait que les Arméniens d’Arménie Occidentale qui, lorsqu’ils revendiquent l’application de leurs droits relativement à l’article 7 et 8 de la déclaration, viendraient perturber et discréditer le travail du Mécanisme d’Experts.

   Il est évident qu’à partir de ce point de vue, très étroit, il pourrait paraître difficile pour les Arméniens descendants des rescapés du génocide, après qu’on leur a spolié, biens, terre, territoires et ressources, victimes de leur hospitalité, droit coutumier, d’imaginer de pouvoir solliciter des réparations et des indemnisations.

   Toutefois, notre Conseil pense très sincèrement que c’est dans le dialogue et la concertation avec les Etats que les droits des peuples autochtones et en particulier en ce qui concerne le règlement des différends, les voies de recours, les réparations et les indemnisations pourront s’appliquer et à ce titre remercie tous les donateurs du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones.

   Inversement, nous pouvons comprendre, que la Turquie peut être réticente pour le moment à entendre les Arméniens d’Arménie Occidentale dans le cadre des Nations Unies. Mais il nous semble, que le temps est venu d’entreprendre le règlement de tous ces différends relativement au droit international et à l’abri de la discrimination raciale.

   Je rappelle néanmoins, pour information, que c’est durant les années 1919 – 1920, suite à la Grande Guerre, que des Etats, réunis en Conférence de la Paix, ont pour la première fois, consenti à proposer un Traité international, en direction des territoires de  l’Arménie Occidentale et pour la seconde fois la reconnaissance du droit à l’autodétermination des Arméniens, qui a été signé par treize Etats, y compris l’Etat défendeur, et qui a eu pour conséquence directe la naissance de la Société des Nations qui deviendra ensuite l’Organisation des Nations Unies.

   Nous ne pouvons nier l’existence historique de ce Traité, qui est un instrument juridique non négligeable.

   Je rappelle aussi que, l’hommage rendu au Président Woodrow Wilson est un hommage rendu en direction de l’existence du principe du droit à l’autodétermination, devenu aujourd’hui le principe fondamental de la déclaration sur les droits des peuples autochtones.

   Considérant et réaffirmant que les Arméniens d’Arménie Occidentale, sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’Homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuple.

   Il n’est donc pas nécessaire non plus de revenir sur la démonstration de l’autochtonie des Arméniens sur leurs propres territoires, constatant sans difficulté une histoire, une langue et une culture plurimillénaire, s’il existe encore des Arméniens miraculés qui revendiquent leurs droits à leur terre, territoires et ressources, c’est le meilleur témoignage de leur sincérité et je pense que l’Assemblée le comprend bien.

   Le Conseil National des Arméniens d’Arménie Occidentale que je représente, est présent aujourd’hui, non seulement pour défendre les droits coutumiers de son peuple, ainsi que les droits des peuples autochtones, mais aussi pour défendre les principes de ces droits, je me permets d’ajouter ici que notre Conseil, défend avec profondément de respect les droits de tous les peuples autochtones.

   C’est bien dans un cadre de maturité diplomatique et pour faire face aux défis futurs, que des peuples et des Etats se retrouvent dans cette Assemblée, participant à des échanges relatifs à l’étude du point 4, consacré aux réparations en direction des populations directement concernées.

   Et pourtant, sans approfondir ni minimiser ici, les réparations relatives aux Crimes contre l’Humanité qui doivent faire l’objet d’une procédure spécifique, déclarant l’organisation d’un plan d’extermination des populations arméniennes en Arménie Occidentale et en Anatolie de 1894 à 1923 par les gouvernements successifs et par phase successive. La récidive des phases d’extermination démontrant l’intention criminelle.

    Ces Crimes, ont été reconnus par la Triple-Entente, le 24 mai 1915, comme Crimes contre l’Humanité et la Civilisation, précédant l’exécution de la phase finale qui dura jusqu’en 1923, et 30 ans avant la formation du terme « génocide » en 1944 par le professeur Raphael Lemkin.

   Il existe donc, analytiquement trois autres types de réparations en relation avec le point 4, les réparations juridique et morale, les réparations relatives à la restitution et, les réparations et compensations relatives à l’exploitation des ressources issues des territoires autochtones.

    Dans le cadre spécifique des réparations par étape, la première étape qui est profondément légitime se trouve être les réparations, juridique et morale telle que la reconnaissance des faits historiques de l’existence des Arméniens sur leur terre ancestrale et la reconnaissance du droit à l’autodétermination des Arméniens d’Arménie Occidentale exercé conformément au droit international relativement à l’article 4 de la déclaration.

    La seconde étape des réparations, est relative à la restitution territoriale, à partir des biens patrimoniaux, monuments, monastères, cimetières, anciennes écoles, collèges et sites sacrés relevés historiquement même après avoir été détruits ou d’une façon ou d’une autre encore en état, aux autorités représentantes des Arméniens d’Arménie Occidentale, suivit de la restitution des espaces territoriaux, correspondant aux provinces historiquement habitées par les Arméniens, et reconnus par différents traités et réformes, depuis 1878, permettant l’application des droits qu’ils leur sont aujourd’hui reconnus par les articles 10, 11 et 12.

  La troisième étape des réparations est relative aux indemnisations, ainsi l’Etat concerné pourrait s’engager à verser des indemnisations relatives aux préjudices subies (comme l’indemnisation au retour des Arméniens et l’application de leur droit foncier) ainsi que des indemnisations et compensations relatives à l’exploitation des ressources issues des territoires arméniens ou l’utilisation de leurs accès par des diverses industries, relativement à l’article 25, 26 ,27, 28, 29,  et surtout l’article 32, points 1, 2 et 3 de la déclaration.

   Ici, nous voulons préciser un exemple qui a eu lieu en décembre 2005, concernant la destruction du cimetière arménien de Djugha au Nakhitchevan par l’Azerbaïdjan, c'est-à-dire plus de cinq milles Khatchkars (croix de pierre taillée), déclarée comme crime contre l’Humanité par l’Icomos, qui comme tout crime doit faire l’objet d’une réparation et d’une indemnisation substantielle, en direction du préjudice morale, en direction de la reconstruction du cimetière ainsi que de la restitution du territoire concerné. A ce crime je voudrais ajouter, le nettoyage ethnique de près de cinq cent milles arméniens autochtones d’Azerbaïdjan.

   En appui à nos propositions, et dans le cadre du droit des peuples autochtones à la restitution, je rappelle l’excellent travail qui a été réalisé en novembre 2005, par les peuples autochtones eux-mêmes, précisant :

  « Qu’en cas  de spoliation, le peuple spolié, sans consentement préalable, libre et éclairé, a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

Lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires et ressources qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. »

L’application des droits des peuples autochtones depuis la Convention relative aux populations aborigènes et tribales de 1957, après cinquante deux ans de combats acharnés pour obtenir une déclaration approuvée par 144 (cent quarante quatre) Etats, ne peut pas être considérée aujourd’hui comme une « réforme extrémiste », si l’expression est le souffle de la vie, l’expression des souffrances est le souffle de l’âme d’un peuple aujourd’hui au sein d’une institution universelle, alors que cette institution et cette déclaration représentent les fondements existentielles de près de 370 millions d’habitants de notre Terre, elle est bien une avancée humanitaire et universelle sans précédant, consacrée à la lutte contre la barbarie et consacrée à la Paix mondiale.

Menk enk mer  sarére – Nous sommes nos montagnes

Je vous remercie, Madame la Présidente.

Par Arménag APRAHAMIAN

Membre du Conseil National Arménien

Chef de la délégation du CNA à l’ONU

 

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