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COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

 

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996

Additif

Arménie

[14 juillet 1997]

Le présent document regroupe le rapport initial et le deuxième rapport périodique qui devaient être soumis les 23 juillet 1994 et 1996, respectivement.

Les renseignements présentés par l'Arménie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.57.

TABLE DES MATIERES

Introduction

PREMIERE PARTIE - GENERALITES 1 - 37

DEUXIEME PARTIE - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION 38 - 202

Article 2 38 - 66

Article 3 67 - 80

Article 4 81

Article 5 82 - 197

Article 6 198

Article 7 199 - 202

Introduction


Le présent rapport est le premier présenté par le Gouvernement arménien depuis la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le Parlement de l'Arménie, le 23 juillet 1993. Les passages des textes législatifs ayant un rapport avec les questions relatives à la discrimination raciale sont dans la mesure du possible reproduits dans le présent rapport.

PREMIERE PARTIE. GENERALITES

1. Les Arméniens constituent un peuple très ancien et l'Etat arménien a derrière lui une longue histoire de 4 000 ans, au cours desquels l'Arménie a à plusieurs occasions perdu son statut d'Etat souverain avant de le reconquérir sous la forme d'un royaume d'Arménie, dont le dernier a été le royaume arménien de Cilicie, qui s'est effondré sous les coups du destin au XIVe siècle.

2. Des siècles de lutte pour sa libération nationale et le rétablissement d'un Etat souverain ont permis au peuple arménien de survivre jusqu'à ce jour.

3. En 1918, peu après l'effondrement de la Russie tsariste, dont la partie orientale de l'Arménie historique faisait partie, les Arméniens ont proclamé une république qui s'est maintenue jusqu'à son annexion par la Russie soviétique, en novembre 1920.

4. De cette date à décembre 1991, l'Arménie a existé sous la forme d'une république fédérée de l'ex-URSS, la République socialiste soviétique d'Arménie.

5. Au bout de ces 70 ans, l'Arménie a recouvré sa souveraineté suite à la désintégration de l'URSS et à la proclamation de l'actuelle République d'Arménie. Cette proclamation a été confirmée par les résultats d'un référendum national tenu le 21 septembre 1991.

6. Du fait de son histoire, l'Arménie compte une majorité absolue
- 94 % environ - d'Arméniens de souche. Les pogroms et l'oppression systématiques dont ils étaient victimes en Arménie occidentale - faisant
alors partie de l'empire ottoman - ainsi que les atrocités perpétrées pendant le génocide - qui de 1915 à 1922 se soldèrent par la mort de 1,5 million de personnes - poussèrent les Arméniens à se regrouper en Arménie orientale, région qui appartenait à la Russie tsariste et où ils se sentaient relativement en sûreté.

7. Une partie des Arméniens de l'Arménie occidentale ayant échappé au génocide perpétré par la Turquie émigra à cette époque dans différentes régions du monde. Le nombre des Arméniens résidant à titre permanent à l'étranger représente presque le double de la population de la République d'Arménie.

8. La tendance au regroupement des Arméniens dans leur patrie s'est poursuivie depuis la proclamation de l'indépendance de la République d'Arménie en 1991, ce en conséquence directe d'un autre génocide - les pogroms et massacres dont furent victimes les Arméniens au début de 1988 et en 1989 à Soumgait, Kirovabad, Bakou et d'autres villes de l'Azerbaïdjan voisin.

9. Fuyant ce pays, quelque 350 000 Arméniens y abandonnèrent logis et biens. Quelque 260 000 d'entre eux se réfugièrent en Arménie, les 90 000 autres s'installant en Russie ou ailleurs dans le monde.

10. Ces dernières années, la population de l'Arménie s'est grossie de nouveaux réfugiés arméniens : 66 000 en provenance du Haut-Karabakh et 6 000 d'Abkhazie.

11. L'afflux d'Arméniens vers leur terre ancestrale a induit l'exode de 168 000 Azerbaïdjanais qui rentrèrent progressivement dans leur pays pendant les huit à dix mois où les Arméniens quittaient l'Azerbaïdjan. Parmi ces réfugiés, 144 000 ont vendu ou échangé leur logement arménien, le reste recevant au total 110 millions de dollars d'indemnisation du Gouvernement arménien.

12. L'amère expérience historique des Arméniens - victimes à maintes reprises de l'oppression, de massacres et de génocides dans le passé - leur a inculqué un profond respect pour les minorités nationales.

13. Le séisme destructeur de 1988, qui fit de nombreuses victimes et affecta aussi bien les Arméniens de souche que le reste de la population, a contribué à renforcer le sentiment général de solidarité face aux éléments. Cette solidarité participe de la considération dont les Arméniens font traditionnellement montre à l'égard des groupes non arméniens de la population.

14. Tout au long de l'histoire de l'Arménie, les minorités nationales - constituant une proportion assez faible de la population - y ont joui de la même liberté que les Arméniens de souche. De plus, leurs droits nationaux ont été scrupuleusement respectés.

15. L'exemple des Kurdes, qui depuis des décennies représentent une proportion assez stable de la population se montant à 1,7 %, est édifiant à cet égard. Contrairement à leurs nombreux compatriotes vivant dans des pays voisins, les Kurdes d'Arménie ont toujours joui de droits très étendus, qui à ce jour encore sont refusés aux Kurdes vivant dans ces autres pays.

16. La langue kurde est enseignée à l'école dans les zones où vivent des Kurdes. Une des universités arméniennes est dotée d'un département kurde. Les Kurdes disposent de leurs propres institutions scientifiques ainsi que de journaux et d'émissions de radio et de télévision en langue kurde.

17. En Arménie, toutes les autres minorités ethniques bénéficient d'un respect égal.

18. Selon les données officielles du recensement le plus récent, en 1989, la composition ethnique de la population de l'Arménie était la suivante :

 

Nombre

Pourcentage du total

Arméniens

3 083 616

93,3

Azerbaïdjanais

84 860

2,6

Kurdes

56 127

1,7

Russes

51 555

1,6

Ukrainiens

8 341

0,2

Assyriens

5 963

0,2

Grecs

4 650

0,1

Autres

9 664

0,3

Total

3 304 776

100,0


19. Pour les raisons mentionnées plus haut, cette composition démographique a évolué au cours des dernières années. Les statistiques relatives à la population de souche arménienne et aux minorités nationales seront mises à jour sur la base des résultats du recensement de la population prévu pour 1999.

20. Depuis son accession à l'indépendance, l'Arménie s'est dotée- en 1994 -d'une union des nationalités où siègent des représentants de 12 associations et organisations représentatives des différentes minorités nationales coexistant en Arménie.

21. Dans l'Union arménienne des nationalités, sont représentés les communautés assyrienne, grecque, géorgienne, juive, allemande et polonaise ainsi que la Ligue des intellectuels kurdes, la Société Russie, l'Association culturelle russe ODA, le Centre international Harmonie pour la culture russe, la Fondation d'aide aux compatriotes russes et l'Organisation caritative Ukraine.

22. L'Union des nationalités a pour rôle de régler les problèmes d'ordre éducatif, culturel, économique, social et autres se posant aux minorités nationales.

23. Dans son action quotidienne, le Gouvernement de la République d'Arménie a pour politique d'interdire tous les actes ou toutes les manifestations de discrimination raciale contre des personnes, des groupes ou des institutions. Cette politique vise dans le même temps à sensibiliser les organes et administrations de l'Etat à la nécessité de respecter sans réserve les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

24. La Constitution de la République d'Arménie, adoptée le 5 juillet 1995, ainsi que la législation ordinaire constituent la base légale de la protection des droits fondamentaux des citoyens de la République d'Arménie, sans distinction d'appartenance nationale ou ethnique.

25. Le principe de l'égalité des droits est consacré par l'article 15 de la Constitution, qui dispose : "Les citoyens sans distinction d'origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine sociale, de condition, de propriété ont tous les droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et la loi".

26. Le principe de l'égalité des droits est également visé à l'article 4 de la Constitution, qui se lit comme suit : "L'Etat assure la défense des libertés et des droits de l'homme conformément à la Constitution et aux lois, aux normes et aux principes juridiques internationaux".

27. L'égalité des citoyens est attestée par l'article 3 qui dispose :
"... les référendums ont lieu au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret".

28. En Arménie, le respect des droits et libertés est assuré par la suprématie de la loi. Aux termes de l'article 6 de la Constitution : "Dans la République d'Arménie est garantie la suprématie de la loi".

29. Ce même article 6 confère aux dispositions des traités internationaux la primauté sur le droit interne. "Les traités internationaux auxquels la République d'Arménie a adhéré sont exécutoires uniquement après leur ratification et font partie indivisible du système juridique de la République d'Arménie. Les traités internationaux que la République d'Arménie a ratifiés l'emportent sur les lois de la République d'Arménie".

30. Dans la pratique judiciaire et administrative arménienne, il est possible d'invoquer les dispositions des conventions relatives aux droits de l'homme, dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que les dispositions pertinentes d'autres instruments, traités et pactes internationaux. L'application de leurs dispositions par les organes compétents suppose toutefois leur incorporation préalable dans la législation interne.

31. La Constitution de l'Arménie comporte certaines dispositions spéciales visant à exclure la discrimination raciale, à éliminer toutes ses manifestations et à promouvoir le respect des traditions culturelles, linguistiques et autres des minorités nationales.

32. L'article 37 dispose : "Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont droit à la protection de leurs traditions, au développement de leur langue et de leur culture".

33. Une protection adéquate des droits susmentionnés est assurée par l'article 38 : "Toute personne a droit à la protection de ses droits et libertés par tous moyens non interdits par la loi. Toute personne a droit à la protection juridique de ses libertés et de l'exercice de ses devoirs, fixés par la Constitution et les lois".

34. L'arsenal des dispositions constitutionnelles visant à protéger les intérêts des citoyens et à faire respecter leurs droits ne se limite pas aux articles susmentionnés.

35. Comme le stipule expressément l'article 43 : "Les droits inscrits dans la Constitution ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être interprétés comme niant ou restreignant les autres droits fondamentaux et libertés civiles faisant l'objet d'une acceptation universelle".

36. Des dispositions spéciales destinées à protéger les droits des citoyens et à sanctionner toute atteinte à l'égalité nationale et raciale ont été dûment incorporées dans le Code pénal de la République d'Arménie.

37. En mai 1997, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'article 69 de la section II du Code pénal qui se lit comme suit : "La propagande ou l'agitation visant à inciter à la haine ou à la discorde raciale ou nationale ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l'établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement".

DEUXIEME PARTIE. RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX ARTICLES 2 A 7 DE LA CONVENTION

Article 2

38. Les principales dispositions législatives visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale figurent dans la Constitution de la République d'Arménie que le peuple arménien a adoptée le 5 juillet 1995 par voie de référendum.

39. Outre les dispositions constitutionnelles fondamentales énonçant l'égalité de tous les citoyens de la République d'Arménie devant la loi et l'égalité de leurs droits, la Constitution comporte certains articles se rapportant aux droits de l'homme et libertés publiques élémentaires.

40. S'agissant de l'égalité des droits et de la garantie d'une protection juridique, l'article 16 de la Constitution dispose : "Tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont protégés sur un pied d'égalité par la loi sans aucune discrimination".

41. Concernant le droit à la vie, l'article 17 dispose : "Toute personne a le droit de vivre".

42. Dans l'article 17 figure en outre une importante disposition relative à la sanction suprême - la peine de mort : "Jusqu'à son abolition, la peine de mort peut être prescrite par la loi pour des infractions criminelles particulièrement graves, à titre de sanction exceptionnelle".

43. Dans cet article de la Constitution était ainsi exprimée, dès son adoption, l'intention d'abolir la peine capitale en tant que telle.

44. Le projet de Code pénal de la République d'Arménie, que l'Assemblée nationale a adopté en mai 1997, comporte une disposition abolissant la peine capitale.

45. Il convient également de noter que depuis l'indépendance, en 1991, aucune exécution capitale n'a eu lieu en Arménie et aucune femme n'a été condamnée à la peine de mort.

46. Pour ce qui touche à la liberté et à la sécurité des personnes, l'article 18 dispose que : "Tout citoyen a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne. Nul ne peut être soumis à arrestation ou perquisition autrement qu'en fonction des modalités fixées par la loi. Nul ne peut être détenu si ce n'est sur décision judiciaire, selon les modalités définies par la loi".

47. Pour ce qui a trait à l'interdiction de la torture et autres peines dégradantes, l'article 19 dispose que : "Nul ne peut être soumis à la torture ou une peine ou un traitement cruels ou dégradants".

48. S'agissant de la protection de la vie privée contre toute ingérence arbitraire et de la confidentialité de la correspondance, l'article 20 dispose que : "Tout citoyen a le droit de défendre, par voie judiciaire, sa vie personnelle et familiale contre une intervention illégitime et de défendre son honneur et sa bonne réputation ... Toute personne a droit à la confidentialité de sa correspondance et de ses communications téléphoniques, postales, télégraphiques et autres, qui ne peut être limitée que sur décision d'un tribunal".

49. S'agissant de l'inviolabilité du domicile, l'article 21 dispose que : "Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile. Il est interdit d'accéder au domicile d'un particulier contre sa volonté, sauf dans les cas prévus par la loi".

50. Concernant le droit de circuler librement, l'article 22 dispose : "Tout citoyen jouit du droit de libre circulation sur le territoire de la République et a le libre choix de son domicile. Tout citoyen a le droit de quitter la République. Tout citoyen a le droit de revenir dans la République".

51. Pour ce qui a trait à la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'article 23 dispose : "Tout citoyen a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La liberté de religion et de conviction ne peut être restreinte que par la loi...".

52. Le droit à la liberté d'expression est garanti par l'article 24 qui stipule que : "Toute personne a droit à la liberté de parole, y compris la liberté de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations et des idées par tout moyen d'information indépendamment des frontières d'Etat".

53. Le droit à la sécurité sociale est visé à l'article 33 : "Tout citoyen a droit à une protection sociale couvrant la vieillesse, l'invalidité, la maladie, la perte du soutien de famille, le chômage et d'autres éventualités définies par la loi".

54. Le droit à des soins de santé est garanti par l'article 34 qui dispose : "Tout citoyen a droit à la protection de la santé...".

55. Le droit à l'éducation est garanti par l'article 35 qui dispose : "Tout citoyen a droit à l'instruction. L'instruction secondaire dans les établissements publics est gratuite".

56. Lors de son accession à l'indépendance, de toutes les ex-Républiques soviétiques l'Arménie était celle qui comptait le plus grand nombre de diplômés par millier d'habitants : 192 pour l'enseignement supérieur, 122 pour l'enseignement secondaire spécial et 375 pour l'enseignement secondaire général.

57. A l'heure actuelle, plus de 740 000 jeunes étudient dans les diverses filières de l'appareil éducatif, la majorité d'entre eux suivant un enseignement en établissement public. La proportion de la population se trouvant dans le système éducatif dépasse ainsi les 20 %.

Les établissements d'enseignement : catégories et effectifs au 1er mai 1997 selon les données
du Ministère de l'éducation et de la science

Etablissements d'enseignement

Nombre d'étudiants

Nombre d'enseignants

Nombre d'établissements

Crédits inscrits au budget de l'Etat
(millions de drams)

Préscolaire

65 740

7 557

994

41

Primaire
Secondaire

599 287

60 433

1 404

8 538

Professionnel et technique

7 227

3 346

69

582

Secondaire spécial

9 972

2 026

42

521

Collèges

2 203

404

7

84 194

Supérieur (public)

33 833

4 523

15

1 594

Supérieur (privé)

18 324

 

75

 

Scientifique

4 085

 

108

475 195


58. Les établissements d'enseignement supérieur de l'Arménie accueillent en outre plus de 800 étudiants étrangers venant des pays suivants : Iran, Syrie, Liban, Jordanie, Inde, Etats-Unis, France, Russie, Géorgie, Ukraine, Iraq, Israël, Turkménistan, Allemagne, Italie, Chine, Canada et Turquie.

59. Le droit de bénéficier de la protection des tribunaux et d'une aide judiciaire est garanti par l'article 39 qui se lit comme suit : "Toute personne a le droit, pour obtenir réparation d'une violation de ses droits ou déterminer le bien-fondé des charges retenues à son encontre, de faire examiner publiquement sa cause par un tribunal indépendant et impartial, conformément au principe d'égalité et selon toutes les exigences de la procédure judiciaire" et par l'article 40 : "Toute personne a le droit de recevoir l'assistance d'un avocat...".

60. La présomption d'innocence fait l'objet de l'article 41 qui dispose que : "La personne soupçonnée d'une infraction est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée selon les modalités définies par la loi, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'une décision judiciaire définitive".

61. Par rapport à un bon nombre d'autres pays, en Arménie la population carcérale est faible avec 6 000 détenus - personnes en détention provisoire ou condamnées - pour 3,7 millions d'habitants.

62. Depuis son accession à l'indépendance, l'Arménie a adopté quatre lois d'amnistie, dont la plus large a bénéficié à 4 555 personnes (septembre 1995) la plus récente - la quatrième (mai 1997) - à près d'un millier de personnes.

63. La protection des droits et libertés fait l'objet de l'article 38, qui dispose : "Toute personne a droit à la protection de ses droits et libertés par tous moyens non interdits par la loi. Toute personne a droit à la protection juridique de ses libertés et de l'exercice de ses devoirs, fixés par la Constitution et les lois".

64. La protection des droits de l'homme est assurée par divers mécanismes : action du parquet, intervention des administrations publiques selon la procédure définie par la loi, etc. Il convient de mettre l'accent sur la protection assurée par les tribunaux, dont l'un des buts est de prévenir les atteintes aux droits de l'homme par des agents et organes de l'Etat.

65. Le droit à la liberté d'association est garanti par l'article 25 qui dispose : "Tout citoyen a le droit de fonder des associations avec d'autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier. Tout citoyen a le droit de fonder des partis avec d'autres citoyens et d'y adhérer.

66. Plus de 60 partis et mouvements politiques et quelque 1 300 organisations et associations non gouvernementales sont à l'heure actuelle officiellement enregistrés en Arménie.

Article 3

67. La République d'Arménie ne met pas en oeuvre de politique d'apartheid et de telles pratiques y sont inconnues.

68. L'Arménie est un adversaire résolu de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale. Depuis son accession à l'indépendance, la République d'Arménie a, comme le reste de la communauté mondiale, pris position contre le racisme et l'apartheid.

69. Le 29 mars 1993, l'Arménie a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

70. L'Arménie condamne la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations. Comme mentionné plus haut, la législation interne arménienne vise à instituer l'égalité devant la loi pour tous les citoyens dans tous les domaines de la vie, sans distinction d'origine nationale.

71. Conformément aux objectifs de sa politique extérieure visant à universaliser ses relations extérieures dans le souci de renforcer la coopération, la confiance et la compréhension mutuelles avec les pays étrangers et compte tenu des changements radicaux intervenus dans la vie politique de la République sud-africaine - tenue d'élections libres et abolition de l'apartheid - l'Arménie a reconnu la République sud-africaine le 30 décembre 1991 et établi des relations diplomatiques avec ce pays le 25 juin 1992.

72. L'Arménie soutient le processus de démocratisation en Afrique du Sud et à cet effet a en particulier envoyé dans ce pays des délégations culturelles, sportives et autres pour y participer à des manifestations internationales.

73. L'Arménie condamne sans réserve toute politique et idéologie incitant à la haine raciale ou à toute forme de "nettoyage ethnique", car incompatibles avec les droits de l'homme et libertés universellement reconnus.

74. Le 9 octobre 1992 à Bichkek (Kirghizistan), les pays membres de la Communauté d'Etats indépendants (CEI) - dont l'Arménie - ont signé l'Accord sur les questions relatives au rétablissement dans leurs droits des personnes, des minorités nationales et des peuples déportés.

75. L'Accord condamne la pratique auparavant en vigueur consistant à réinstaller de force des peuples, des minorités nationales et des citoyens de l'ex-URSS car incompatible avec les buts de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et contraire aux principes humanitaires universels.

76. L'Accord impose en outre aux parties l'obligation d'octroyer aux personnes déportées de retour à leur lieu d'origine l'égalité des droits politiques, économiques et sociaux ainsi que des possibilités de réinstallation, d'emploi, d'éducation et de développement national, culturel et spirituel.

77. Parmi les autres instruments importants auxquels l'Arménie est partie en tant que membre de la CEI figure la Convention sur la garantie des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, signée le 21 octobre 1994 à Moscou par 11 pays de la CEI. L'Assemblée nationale arménienne a ratifié ce texte le 11 octobre 1995.

78. Les parties à la Convention garantissent aux personnes appartenant à des minorités nationales les droits et libertés civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, conformément aux normes internationales universellement reconnues dans le domaine des droits de l'homme et à leur législation. Les parties s'engagent à prendre des mesures destinées à interdire sur leur territoire toute discrimination contre quiconque fondée sur l'appartenance à une minorité nationale.

79. Les dispositions de la Convention garantissent aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de créer des associations et sociétés nationales, de développer leur particularisme ethnique, linguistique, culturel et religieux, de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et de pratiquer leur religion.

80. La Commission des droits de l'homme créée en application de l'article 33 de la Charte de la CEI est chargée de surveiller l'application de cette convention.

Article 4

81. L'Arménie a montré son attachement aux dispositions de l'article 4 en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les signataires de la Convention sont tenus - comme on le sait - d'adopter des mesures législatives appropriées dans les domaines énumérés dans les sous-paragraphes a), b) et c) dudit article, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

a) Le Code pénal en vigueur de la République d'Arménie contient une disposition s'appliquant effectivement à des infractions, telles que les voies de fait, à motivation raciale. Son article 69 se lit comme suit : "La propagande ou l'agitation tendant à inciter à la haine ou à la discorde raciale ou nationale ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l'établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement ou de deux à cinq ans d'exil". Parmi les infractions à caractère racial visées figurent également : l'emploi d'expressions insultantes et un comportement insultant, la diffusion de publications racistes, la diffusion de matériel imprimé ou manuscrit ainsi que l'organisation d'actions collectives attentatoires à l'ordre public ou la participation à de telles actions (art. 206 du Code pénal).

b) L'exercice du droit à la liberté d'opinion ne doit cependant pas s'en trouver entravé. En Arménie, le droit d'exprimer son opinion est garanti en particulier par l'article 24 de la Constitution qui se lit comme suit : "Tout citoyen a droit à la liberté d'opinion. Il est interdit de contraindre quiconque à renoncer à son opinion ou à la modifier". Cette disposition est étroitement liée au deuxième paragraphe dudit article où il est indiqué que toute personne a droit à la liberté de parole, y compris la liberté de rechercher, d'obtenir et de diffuser toute information sans restriction fondée sur la race ou la couleur. Les modalités d'exercice du droit à la liberté d'expression sont formulées de manière plus détaillée dans la loi sur la presse et les autres médias qui a été, avec la loi sur la liberté de conscience, une des premières à être adoptée par l'Etat arménien (8 octobre 1991). Cette loi stipule que la presse et les autres médias sont libres et soumis à aucune censure. Les citoyens de la République d'Arménie ont le droit, par l'intermédiaire de la presse et des autres médias, d'exprimer leur opinion et leurs vues ainsi que de recevoir des informations régulières et fiables sur tout aspect de la vie publique. La presse et les autres médias sont habilités à recueillir des informations auprès de nombreux organismes étatiques et organisations sociales et socio-politiques et de leurs dirigeants, à condition que la communication de l'information obtenue ne soit pas limitée par la loi.

c) En Arménie il n'existe aucune organisation s'inspirant d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique.

Article 5

82. Tous les droits énumérés dans l'article 5 de la Convention sont garantis à chacun en Arménie sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Le Gouvernement a pour politique d'assurer à tous les citoyens arméniens sans exception l'égalité des droits et libertés. Cette politique repose sur la garantie d'une égale protection de tous les groupes constitutifs de la population contre la criminalité.

83. A l'évidence, c'est souvent la police qui doit intervenir en premier en cas de situation critique. Les infractions à caractère raciste appellent une démarche spéciale et il devrait en être tenu compte dans le nouveau code pénal qui sera adopté en seconde lecture dès novembre 1997. Dans le contexte actuel, on n'estime pas judicieux d'alourdir les sanctions encourues pour certaines infractions si elles sont à motivation raciale ni de créer une catégorie distincte d'infraction.

84. L'Arménie ne tient pas de statistiques sur les infractions à motivation raciale.

85. En ce qui concerne le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice, en vertu de la Constitution arménienne tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont protégés sur un pied d'égalité par la loi sans aucune discrimination (art. 16). L'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux est un principe que consacre également le Code pénal, puisqu'il y est indiqué (art. 5) que la justice est rendue sur la base de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction de naissance, de fortune et de condition sociale, d'origine raciale et nationale, de sexe, de degré d'instruction, de langue, de croyance, de profession, de lieu de résidence ou autre.

86. La démocratisation de la justice est un principe affirmé dans l'article 39 de la Constitution de l'Arménie aux termes duquel toute personne a le droit pour obtenir réparation de la violation de ses droits ou pour déterminer le bien-fondé de toute charge portée à son encontre, de faire examiner publiquement sa cause par un tribunal indépendant et impartial, conformément au principe d'égalité et selon toutes les exigences de la procédure judiciaire.

87. Les médias et le public peuvent ne pas être admis à tout ou partie d'un procès pour des raisons tenant à la moralité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou dans l'intérêt de la justice ou de la sauvegarde de la vie privée des parties (art. 39 de la Constitution). A ce propos, le Code de procédure pénale de la République d'Arménie (art. 12) stipule que les audiences de tous les tribunaux sont publiques, sauf si cela risque de porter atteinte à un secret officiel. En outre, le huis clos peut être prononcé sur décision motivée du tribunal pour les affaires concernant les infractions commises par des mineurs de moins de 16 ans ou les infractions sexuelles et dans certains autres cas, afin d'éviter la divulgation de renseignements concernant certains aspects intimes de la vie des personnes concernées.
Le Code civil de la République d'Arménie stipule que le tribunal peut également, sur décision motivée, prononcer le huis clos dans les affaires d'adoption afin d'en préserver la confidentialité.

88. Aux termes de l'article 41 de la Constitution, "La personne accusée d'un crime est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée selon les modalités définies par la loi", c'est-à-dire jusqu'à ce que la décision du tribunal soit exécutoire. Dans ce même article, il est indiqué que "Le défendeur n'est pas obligé de prouver son innocence; les soupçons non confirmés sont interprétés en sa faveur".

89. La Constitution et le Code de procédure pénale énoncent les garanties suivantes visant à protéger les droits de l'accusé :

a) La personne mise en examen doit être mise en accusation dans les 48 heures suivant la décision de poursuivre ou au plus tard le jour de sa comparution ou de son arrestation. Lors de la mise en accusation, le procureur doit expliquer la nature et le fondement des charges retenues (art. 140). Si la personne mise en accusation ne parle pas arménien, le procureur doit faire appel à un interprète compétent.

b) En vertu de l'article 40 de la Constitution, "Toute personne a le droit d'avoir un avocat dès le moment de l'arrestation, de la détention ou de l'inculpation". Si l'instruction permet de recueillir suffisamment d'éléments à charge, la personne visée a le droit d'examiner, personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil, toutes les pièces du dossier, ainsi que de demander un complément d'instruction.

c) Afin d'éviter tout retard injustifié dans l'administration de la justice, la loi fixe des délais à respecter par le parquet et les tribunaux. Ainsi, l'article 124 du Code de procédure pénale dispose que l'instruction doit être menée à son terme dans les deux mois et dans l'article 234 de ce même code il est indiqué que l'examen de l'affaire par le tribunal doit débuter dans les 15 jours suivant la décision de traduire une personne en justice.

d) En vertu de l'article 40 de la Constitution, "Toute personne a le droit de recevoir l'assistance d'un avocat". Dans les cas fixés par la loi, une assistance juridique peut être fournie gratuitement. La loi énonce également le droit de toute personne accusée à un conseil et précise les cas dans lesquels la participation d'un conseil est obligatoire et ceux dans lesquels une personne accusée peut être exemptée des frais d'assistance juridique.

e) Au stade de l'instruction et devant le tribunal, l'accusé (le défendeur) a le droit de faire appeler les témoins et de leur poser des questions en rapport avec l'affaire.

f) Aux termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, les personnes mises en cause dans une affaire et ne parlant pas la langue du tribunal (l'arménien) ont le droit de recourir aux services d'un interprète, de s'exprimer devant le tribunal dans leur langue maternelle et de se familiariser avec toutes les pièces figurant dans le dossier. L'article 95 du Code de procédure pénale stipule que la rémunération de l'interprète est prise en charge par le tribunal et les services chargés de l'instruction et des poursuites.

g) L'article 42 de la Constitution dispose que nul n'est obligé de témoigner contre sa personne, son conjoint et ses relations proches.

90. Aux termes de l'article 40, "Tout condamné a le droit, selon les modalités fixées par la loi, de faire appel de sa condamnation devant une juridiction supérieure".

91. Toute personne condamnée à tort a le droit de demander à être indemnisée pour le préjudice ainsi subi, l'article 450 du Code civil de la République d'Arménie stipulant que "le préjudice découlant d'une condamnation illégale, de poursuites illégales, d'une arrestation ou détention réputée illégale, ou de l'imposition d'une sanction administrative illégale sous forme d'une peine de rééducation par le travail, donne lieu à indemnisation intégrale par l'Etat, selon les dispositions de la loi, qu'il y ait ou non culpabilité du parquet ou des services d'instruction".

92. Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit des fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution est consacré par l'article 19 de la Constitution de l'Arménie, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruels et dégradants et que nul ne peut servir à une expérimentation médicale ou scientifique sans son accord. Selon l'article 14 du Code pénal, nulle personne accusée ni aucune autre personne ne peut être contrainte à témoigner par la violence, la menace ou tous autres moyens illégaux. En vertu du Code pénal, la responsabilité pénale d'une personne menant une enquête ou une instruction est engagée si elle utilise la menace ou d'autres moyens illégaux dans le but d'obliger quiconque à fournir des preuves durant un interrogatoire ou a recours à la violence ou à des insultes à des fins de coercition à l'encontre d'une personne soumise à un interrogatoire.

93. Les dispositions combinées des articles 182 et 183 du Code pénal engagent la responsabilité pénale de tout fonctionnaire abusant de son pouvoir ou de sa position officielle ou outrepassant son autorité afin de porter atteinte à des droits et libertés des citoyens faisant l'objet d'une protection légale. En outre, le Code civil (art. 450) précise les responsabilités des services d'instruction, du parquet et du personnel judiciaire en cas ou non de faute des services susmentionnés et de leurs agents.

94. Dans le souci d'élargir le champ de ces mesures, dans le projet de Code pénal révisé, il est stipulé que l'utilisation des méthodes susmentionnées à l'encontre de tout témoin est interdite à tous les agents du système judiciaire.

95. Malgré l'existence du cadre juridique minimum nécessaire et le fait que l'usage de la torture et d'autres traitements cruels ou dégradants sont répréhensibles, on constate que certains enquêteurs continuent à y recourir en Arménie. Cette situation tient au degré insuffisant de protection des droits de l'homme d'une part et de l'autre aux carences des textes législatifs relatifs à la justice pénale, en particulier les dispositions concernant la collecte et l'évaluation des éléments de preuve, ainsi qu'à l'absence de mécanismes et procédures juridiques rigoureusement définis.

96. S'agissant du droit de participer aux élections, l'article 27 de la Constitution énonce le droit des citoyens de participer à la vie publique du pays. "Les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de participer directement ou par leurs représentants librement élus à l'administration de l'Etat. Les citoyens reconnus incapables par une décision judiciaire ou dûment condamnés pour une infraction pénale et purgeant une peine ne peuvent ni voter ni être élus".

97. La Constitution prévoit ainsi deux modalités de participation des citoyens à la vie publique : directement (c'est-à-dire par voie de référendum) et par les élections. Les modalités d'organisation des référendums sont formulées dans la Constitution et la loi sur les référendums.

98. L'article 3 de la Constitution dispose que les référendums ont lieu au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret. La loi pertinente précise que pour participer à un référendum il faut avoir 18 ans accomplis, au plus tard le jour du référendum, et avoir été résident de la République d'Arménie au moment où la décision d'organiser le référendum a été prise. En cas de tenue d'un référendum, des dispositions doivent être prises pour informer le public et assurer sa participation.

99. Deux référendums ont eu lieu depuis la déclaration d'indépendance de l'Arménie : le premier, en 1991, où la question était de savoir s'il fallait faire sécession de l'URSS et le second, en 1995, relatif à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Ces deux référendums se sont déroulés dans la transparence en présence d'observateurs étrangers indépendants.

100. La Constitution prévoit les catégories suivantes d'élections :

a) Election présidentielle;

b) Elections législatives (élection des députés siégeant à l'Assemblée nationale);

c) Elections locales (élections des maires et des membres des conseils des anciens).

Les questions liées à ces catégories d'élections sont régies par les dispositions de trois lois électorales distinctes. Conformément à l'article 3 de la Constitution, toutes les élections ont lieu au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.

101. Le contrôle judiciaire de la légalité des référendums et des élections est assuré par la Cour constitutionnelle qui, conformément à l'article 100 de la Constitution, statue sur les litiges relatifs aux référendums et aux résultats des élections présidentielles et parlementaires. Les résultats des élections présidentielles ou parlementaires peuvent être contestés devant la Cour constitutionnelle par les candidats concernés. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives, sans appel et effectives dès leur publication.

102. Un scrutin présidentiel a eu lieu en Arménie le 22 septembre 1996. Des observateurs avaient été envoyés par le Conseil de l'Assemblée internationale de la CEI, des organisations non gouvernementales géorgiennes, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d'autres organisations internationales.

103. Les résultats du scrutin ont été contestés devant la Cour constitutionnelle par deux candidats estimant que durant les préparatifs et le déroulement des élections avaient été commises des violations du droit au suffrage universel, direct, égal et au scrutin secret, ayant eu une incidence sur les résultats électoraux. La Cour constitutionnelle a examiné l'affaire avec le plus grand soin, et ce dans la transparence puisque le public, la presse et les autres médias avaient la possibilité d'assister aux délibérations. La Cour a constaté que des violations de la loi électorale s'étaient effectivement produites durant les élections mais, après examen des résultats et vérification des faits, a estimé que ces violations n'avaient pas eu d'incidence sur le résultat final.

104. Le droit des citoyens arméniens de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur du pays est consacré par l'article 22 de la Constitution. En ce qui concerne les étrangers, ce droit n'est mentionné expressément ni dans la Constitution ni dans les textes législatifs, mais il leur est assuré par la disposition de la Constitution en vertu de laquelle les traités internationaux ratifiés par la République d'Arménie font partie intégrante du système juridique de la République et leurs prescriptions l'emportent sur celles du droit interne.

105. Pour se faire enregistrer, un étranger doit présenter :

a) Un document confirmant son droit de résider dans la République (c'est-à-dire un permis de résidence ou un visa d'entrée);

b) Un document attestant son domicile (certificat de privatisation, bail, etc.).

L'enregistrement est assujetti à la présentation des documents susmentionnés. Il convient de signaler que cet enregistrement n'a pas pour objet de délivrer un permis de résidence, mais d'obtenir des renseignements sur le lieu de résidence des personnes concernées. L'enregistrement ne peut être refusé si tous les documents susmentionnés ont été produits. L'enregistrement des citoyens arméniens est régi par la même procédure.

106. L'article 22 de la Constitution consacre le droit de tout citoyen arménien de quitter la République. Un citoyen étranger peut se voir refuser la sortie du territoire de la République, mais uniquement dans les cas suivants :

a) Si des poursuites pénales ont été engagées contre lui - jusqu'à l'achèvement de la procédure;

b) S'il a été condamné - jusqu'à ce que la peine ait été purgée ou jusqu'à sa libération;

c) Si une décision ou un jugement ont été rendus - jusqu'à ce que la décision ait été appliquée ou jusqu'à sa suspension (art. 15 de la loi sur le statut juridique des étrangers sur le territoire de la République d'Arménie).

Dans tout autre cas, un citoyen étranger peut quitter librement la République d'Arménie en présentant au poste frontière un document internationalement reconnu établissant son identité ou un titre de remplacement délivré par le Ministère arménien des affaires étrangères.

107. Outre ces restrictions concernant le droit à la liberté de circulation et de résidence des étrangers et des citoyens arméniens, la loi sur les frontières d'Etat de la République d'Arménie impose certaines autres limitations. En particulier, il y est stipulé que l'accès des personnes dans la zone ou bande frontière et leur présence en cet endroit n'est possible qu'avec l'accord des autorités compétentes.

108. L'article 22 de la Constitution dispose que : "Tout citoyen a le droit de revenir dans la République". En vertu de la législation arménienne, un citoyen arménien n'a besoin d'aucune autorisation spéciale pour entrer en République d'Arménie.

109. Le droit à la nationalité fait l'objet de l'article 14 de la Constitution, qui se lit comme suit : "Les modalités d'acquisition et de perte de la citoyenneté de la République d'Arménie sont définies par la loi. Les personnes d'origine arménienne acquièrent la nationalité de la République d'Arménie par une procédure simplifiée. Un citoyen de la République d'Arménie ne peut pas être en même temps citoyen d'un autre Etat". En outre, l'article 15 de la Constitution dispose que : "Les citoyens sans distinction d'origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine sociale, de condition de propriété ont tous les droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et les lois".

110. Le Code civil (art. 9) reconnaît au même degré à tous les citoyens de la République d'Arménie la possibilité d'avoir des droits et devoirs civils. Les étrangers et les personnes n'ayant pas la citoyenneté de la République d'Arménie jouissent de cette possibilité sur un pied d'égalité avec les citoyens arméniens. La loi énonce certaines exceptions applicables aux étrangers. Par exemple, aux termes de la loi sur les biens immobiliers et du Code foncier, en République d'Arménie un étranger n'est pas habilité à posséder un bien foncier. Les étrangers ne peuvent adhérer à des partis politiques constitués en République d'Arménie.

111. Certaines exceptions visant les étrangers figurent également dans la loi sur la privatisation. Toutefois, ces exceptions sont peu nombreuses et ne sauraient en aucun cas être considérées comme un refus de reconnaître aux étrangers la possibilité d'avoir des droits et devoirs civils. En outre, le Code civil stipule que le Gouvernement de la République d'Arménie peut imposer des restrictions à titre de réciprocité aux citoyens des Etats soumettant certains droits des citoyens arméniens à des restrictions. Cependant, ces restrictions ne sont pas applicables aux [autres] droits des citoyens étrangers et ces derniers en jouissent au même titre que les citoyens de la République d'Arménie.

112. La législation de la République d'Arménie énonce également certaines règles spéciales concernant la capacité des personnes physiques à acquérir des droits civils et à créer des obligations pour elles-mêmes par leurs propres actions. La loi pose qu'un citoyen acquiert la capacité juridique à sa majorité, c'est-à-dire à 18 ans accomplis. Nul ne peut voir sa capacité restreinte si ce n'est dans les cas spécifiés par la loi (par exemple, en cas de maladie mentale, d'imbécillité, d'alcoolisme ou de toxicomanie).

113. La capacité des étrangers est déterminée par la loi du pays dont ils sont citoyens et la capacité des apatrides par la loi du pays où ils résident à titre permanent, hormis dans les cas où ces personnes provoquent des dommages sur le territoire de la République d'Arménie. Dans de tels cas, la capacité de ces personnes à assumer la responsabilité des dommages qu'ils ont occasionnés est déterminée par la loi de la République d'Arménie.

114. La République d'Arménie a signé avec des pays étrangers (par exemple, avec les pays de la CEI, la Bulgarie et la Roumanie) un certain nombre d'accords d'assistance juridique qui prévoient des garanties supplémentaires concernant la reconnaissance des droits des citoyens de ces pays.

115. En ce qui concerne le droit de se marier et de choisir son conjoint, un nouveau code du mariage et de la famille en cours d'élaboration sera bientôt présenté au Parlement pour examen. Selon le code en vigueur, l'Etat seul est responsable du régime juridique des relations matrimoniales et familiales. Seuls les mariages inscrits dans les registres d'état civil, dressés par l'Etat, sont reconnus. La cérémonie de mariage, comme toute autre cérémonie religieuse, ne revêt aucune valeur juridique. Cette règle ne s'applique pas aux rites religieux célébrés avant l'institution des registres de la période soviétique ou à leur réhabilitation, ni aux certificats de naissance, de mariage, de divorce ou de décès ainsi obtenus.

116. En vertu de l'article 12 du Code de la famille et du mariage, "l'enregistrement du mariage est effectué en tenant compte des intérêts tant de l'Etat que de la société et aux fins de protéger les droits et intérêts - personnels et en matière de propriété - des époux et des enfants. Seul un mariage enregistré par l'Etat fait naître des droits et des devoirs pour les époux".

117. Selon l'article 13, "le mariage est célébré un mois après que le couple désireux de se marier a déposé une demande à cet effet au registre. S'il y a lieu, cette période peut être raccourcie, ou prolongée jusqu'à trois mois".

118. Selon l'article 14, "pour se marier, les personnes contractant mariage doivent avoir donné leur consentement mutuel et atteint l'âge nubile".

119. Selon l'article 15, "les hommes peuvent se marier à 18 ans et les femmes à 17. Le mariage est interdit entre personnes dont une au moins est déjà mariée ou entre personnes de même ascendance ou descendance directe, entre demi-soeurs et demi-frères, entre parents et enfants adoptifs, ou entre personnes dont l'une au moins a été reconnue par un tribunal comme incapable par suite d'imbécillité ou de maladie mentale".

120. Selon l'article 18, "au moment de contracter mariage, les époux peuvent choisir soit de conserver le nom de famille de l'un d'entre eux en tant que nom commun, soit de conserver chacun le nom de famille qu'il ou elle avait avant le mariage".

121. "Les questions relatives à l'éducation des enfants et les autres questions concernant la vie familiale sont décidées conjointement par les époux".

122. Le 31 octobre 1990, le Conseil suprême de la République d'Arménie a adopté une résolution sur l'application de la loi de la République d'Arménie relative à la propriété. Dans cette résolution, il est déclaré en particulier que "jusqu'à ce que l'ensemble de la législation de la République d'Arménie soit mis en conformité avec la loi de la République d'Arménie sur la propriété, les textes en vigueur en République d'Arménie s'appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à ladite loi".

123. Le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété est traité, sur la base du principe de la libre autodétermination, à l'article 8 de la Constitution qui énonce comme suit les grandes lignes de la politique économique de l'Etat : "Dans la République d'Arménie est reconnu et défendu le droit de propriété. Le propriétaire dispose de ses biens, les utilise et les gère à son gré. La réalisation du droit de propriété ne doit pas porter préjudice à l'environnement ni atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autrui, de la société et de l'Etat. L'Etat garantit le libre développement et la protection juridique égale de toutes les formes de propriété, la liberté des activités économiques et la libre concurrence".

124. Le droit d'hériter est garanti par l'article 28 de la Constitution, qui a trait à la propriété privée et à la succession. Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses héritiers conformément à la loi ou au testament, selon les règles établies en application des dispositions du Code civil.

125. En ce qui concerne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'Arménie est l'un des Etats chrétiens les plus anciens du monde. Elle faisait déjà partie de la chrétienté au premier siècle. En l'an 301, l'Arménie fut le premier pays du monde à reconnaître le christianisme comme religion d'Etat. L'Eglise nationale est connue sous le nom d'Eglise apostolique arménienne. Son indépendance remonte à l'an 451, date à laquelle le Concile de Chalcédoine adopta une nouvelle interprétation de la nature du Christ. L'Arménie, n'ayant pas participé à ce concile parce qu'elle devait défendre son indépendance contre des ennemis extérieurs, n'a pas accepté la formule théologique adoptée. Le chef actuel de l'Eglise arménienne est le Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Garegin premier. Depuis près de 1 700 ans, le Catholicos a sa résidence traditionnelle dans la ville arménienne d'Echmiadzin.

126. Bien qu'une majorité absolue de croyants arméniens soient chrétiens, il existe de nombreuses autres organisations et communautés religieuses protégées par la loi dans le pays. Elles entretiennent des relations pacifiques avec l'Eglise apostolique arménienne qui traite les autres confessions avec compréhension.

127. En janvier 1997, les statuts de 14 confessions religieuses différentes, dont environ la moitié avaient été institués et étaient entrés en vigueur un an ou deux auparavant, c'est-à-dire après l'émergence d'une République d'Arménie indépendante, ont été officiellement enregistrés. Il s'agissait des communautés suivantes :

-l'Eglise orthodoxe russe
-l'Eglise catholique arménienne
- la communauté religieuse yezdi
-la communauté juive
-la communauté païenne
-l'association pour la "Conscience de Krishna"
-la communauté bahaï
-les mormons
-les baptistes
-les évangélistes
-les pentecôtistes
-les adventistes du septième jour
-les charismatiques.

Les témoins de Jehovah et les membres des sectes Moon et Aum Shinri-kyo opèrent sans avoir été enregistrés.

128. Il convient de noter qu'environ la moitié des organisations religieuses susmentionnées ont été créées et ont commencé à être actives ces dernières années par suite de la libéralisation de la loi et des activités de missionnaires étrangers. Ces derniers ont développé leurs activités à grande échelle après le tremblement de terre destructeur de Spitaks en 1988, à l'occasion duquel ils sont arrivés en Arménie pour y acheminer des secours humanitaires, ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui car sous l'effet du blocus et de la crise énergétique, l'Arménie se trouve dans une situation économique difficile.

129. L'article 23 de la Constitution stipule que "tout citoyen a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion". Après la proclamation de l'indépendance, l'une des premières lois adoptées a été celle sur la liberté de conscience et des organisations religieuses (17 janvier 1991), qui régit de manière plus approfondie les questions relatives à l'application de ce droit constitutionnel et en garantit l'exercice. D'après le premier article de cette loi, "tout citoyen décide librement de l'attitude qu'il adopte à l'égard de la religion et a le droit de pratiquer toute religion ou de n'en professer aucune et de célébrer des cérémonies religieuses, individuellement ou conjointement avec d'autres".

130. L'article 3 de la même loi interdit "le recours à la force contre quiconque en raison de son attitude quant au fait d'accepter ou de refuser de participer à un enseignement religieux, à un culte divin ou à des rites et cérémonies religieuses". Toute restriction directe ou indirecte des droits des citoyens à la liberté religieuse, toute persécution ou incitation à la haine religieuse entraînent la responsabilité pénale de leurs auteurs.

131. En vertu de la même loi, l'exercice du droit à la liberté de conscience n'est limité que par les restrictions qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques ou les droits et libertés d'autrui.

132. Alors que les lois sur la religion restées en vigueur sous le régime totalitaire pendant plus de 70 ans avaient en fait pour objet de restreindre les droits des organisations religieuses, la loi du 17 juin 1991 confère des droits très étendus à tous les cultes pratiqués en Arménie. Pour la première fois, des organisations religieuses se sont vu octroyer le droit, sous réserve d'avoir officiellement déposé leurs statuts, d'acquérir la qualité de personne morale, ce qui les autorise à posséder des biens, à ouvrir des écoles confessionnelles, à faire paraître des publications et à mener des activités caritatives, etc.

133. De par la loi, en République d'Arménie, l'Eglise est séparée de l'Etat. En conséquence, l'Etat n'a pas le droit d'obliger les citoyens à professer une religion particulière et ne peut s'ingérer dans les activités de l'Eglise et des organisations religieuses. L'Etat ne finance pas plus les activités des organisations religieuses que la propagation de l'athéisme; en même temps, il donne aux membres et ministres des organisations religieuses le droit de participer à la vie publique et politique sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. Les sommes d'argent et autres donations reçues par les organisations religieuses ne sont pas soumises à impôt. Les églises et autres bâtiments d'intérêt historique sont remis gratuitement aux organisations religieuses qui en deviennent propriétaires ou les occupent à titre gratuit.

134. Une autre disposition importante de la nouvelle loi qui la distingue de l'ancienne est que l'Etat n'oblige plus les organisations religieuses à se faire enregistrer. La décision de se faire enregistrer ou non leur appartient. Cependant, l'enregistrement leur confère le statut de personne morale.

135. Les principes fondamentaux de la liberté de conscience sont également consacrés à l'article 15 de la Constitution qui se lit comme suit :
"Les citoyens, sans distinction d'origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine sociale ou de fortune ont tous les droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et par les lois".

136. Le droit à la liberté de réunion pacifique est garanti par l'article 26 de la Constitution : "Les citoyens ont le droit de tenir des rassemblements pacifiques sans armes, des réunions, des meetings, des marches et des manifestations". Il est prévu de créer les mécanismes permettant l'exercice de ce droit dans le cadre d'une loi distincte en cours d'élaboration. Le droit de former des associations est protégé par l'article 25 de la Constitution qui se lit comme suit : "Tout citoyen a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de créer des syndicats et d'y adhérer. Tout citoyen a le droit de créer des partis politiques avec d'autres et d'y adhérer. Ces droits peuvent être restreints pour les personnes qui servent dans les forces armées et dans les forces de maintien de l'ordre. Il est défendu de contraindre quiconque à faire partie d'un parti politique ou d'une association quelconque".

137. Le droit arménien divise les associations publiques en organisations sociales (y compris les syndicats) et organisations sociopolitiques (partis politiques). La formation des partis politiques et les questions relatives à l'appartenance à un parti politique sont régies par la loi sur les organisations sociopolitiques (adoptée le 26 février 1991).

138. Selon cette loi, une organisation sociopolitique est une association volontaire de citoyens de la République d'Arménie en âge de voter, dotée d'un programme unique et d'un règlement et dont les membres, par le biais des élections, participent à la formation des organes du Gouvernement et à leurs activités ainsi qu'à la vie sociopolitique, socio-économique et culturelle de la République.

139. La loi susmentionnée soumet à certaines restrictions le droit de certaines personnes d'appartenir à une organisation sociopolitique. Ainsi, les citoyens de pays étrangers ne peuvent devenir membres d'organisations sociopolitiques. De plus, les citoyens employés par les Ministères de l'intérieur et de la justice, le Comité de la sécurité nationale, le parquet général, les organismes d'arbitrage d'Etat et le système judiciaire ainsi que le service des douanes, de même que les citoyens servant dans l'armée, ne peuvent s'affilier à des organisations sociopolitiques alors qu'ils occupent ce type de fonctions ou d'emploi (art. 2 de la loi). Il n'existe aucune disposition prévoyant des restrictions similaires en ce qui concerne les organisations sociales.

140. La loi sur les organisations sociales, adoptée le 1er novembre 1996, régit les questions sociales qui naissent de l'exercice du droit constitutionnel de constituer des associations. Elle traite en particulier des questions liées à la formation d'organisations sociales et de leurs groupements, à leur enregistrement officiel et à leur réorganisation, à la cessation de leurs activités et à leur dissolution, et établit les droits et devoirs des organisations sociales.

141. Selon cette loi, une organisation sociale peut être créée par décision d'une réunion constituante convoquée à l'initiative d'au moins trois personnes physiques. Les organisations sociales sont soumises à enregistrement auprès du Ministère de la justice et acquièrent le statut de personne morale au moment de l'enregistrement. Elles peuvent être constituées sur la base d'une communauté d'intérêts afin de satisfaire des besoins spirituels ou d'autres besoins non matériels. Avant l'adoption de la loi, plus de 1 000 organisations sociales étaient enregistrées en Arménie, notamment un certain nombre de syndicats. Ces organisations poursuivent leurs activités dans le cadre de la nouvelle loi.

142. En ce qui concerne le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, le fondement juridique sur lequel s'appuie la création des syndicats est le code de l'ex-RSS d'Arménie, assorti des modifications introduites ces dernières années, et la Constitution de la République d'Arménie. Le décret du Président de la République d'Arménie sur la préservation des activités des syndicats dans les conditions de l'économie de marché, daté du 25 janvier 1995, a beaucoup contribué à encourager un mouvement syndical libre et unifié. En attendant l'adoption d'une législation appropriée, ce décret protège les droits des syndicats et fournit des garanties permettant de veiller à ce qu'ils puissent opérer efficacement.

143. En République d'Arménie, les travailleurs sont parfaitement libres de fonder des syndicats ou de s'y affilier. Le Gouvernement a appuyé et favorisé le droit des syndicats de s'affilier à diverses organisations syndicales internationales. Ainsi, la confédération des syndicats allemands et les comités et conseils des syndicats sectoriels de la République travaillent en collaboration étroite avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement arméniens.

144. Des projets de loi sur les syndicats, sur la signature de conventions et contrats collectifs et sur la conduite de grèves ont été présentés à l'Assemblée nationale pour examen. L'élaboration d'un projet de nouveau code du travail est en cours d'achèvement. En vertu d'un accord avec l'Organisation internationale du Travail, ce projet sera présenté à la fin de l'année aux experts du BIT pour évaluation. Ce projet de code est censé régir dans le détail les questions liées aux syndicats et à leurs groupements, de même que les questions relatives à la création d'organisations d'employeurs. La confédération des syndicats arméniens a proposé au Gouvernement de soumettre à ratification un certain nombre de conventions de l'OIT dont le Conseil suprême de la République d'Arménie n'a jusqu'à présent ratifié que les six suivantes :

Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective

Convention No 100 sur l'égalité de rémunération

Convention No 111 concernant la discrimination (emploi et profession)

Convention No 122 concernant la politique de l'emploi

Convention No 135 concernant les représentants des travailleurs (dans l'entreprise)

Convention No 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique.

145. La confédération des syndicats arméniens est composée de 26 syndicats et comités de branche à l'échelon républicain, 21 à l'échelon municipal et 210 à l'échelon du district ainsi que de 8 749 organisations syndicales primaires comprenant 916 825 membres.

146. Le troisième alinéa de l'article 29 de la Constitution dispose : "les citoyens ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités d'exercice de ce droit et les limitations sont établies par la loi". La procédure de règlement des conflits du travail individuels est énoncée dans le Code du travail de la République d'Arménie en vigueur. En ce qui concerne les conflits du travail collectifs, pour la première fois dans l'histoire juridique de l'Arménie, le droit de grève, moyen extrême de règlement des différends, est inscrit dans la Constitution.

147. Il n'a pas encore été adopté de loi sur le règlement des conflits du travail collectifs (grèves). Un projet a été présenté pour examen à l'Assemblée nationale mais doit encore être approuvé. Ce projet de loi stipule que "les arrêts de travail en tant que moyen de régler un conflit du travail collectif sont interdits dans les établissements dans lesquels l'interruption du travail menacerait la vie humaine ou la santé publique". Dans le projet de loi sur le règlement des conflits du travail collectifs (grèves) (art. 11), il est noté en particulier que les débrayages sont interdits dans les subdivisions des industries de la défense directement impliquées dans la fabrication de matériel de défense, dans les organes chargés du maintien de l'ordre et dans les services de sécurité s'occupant de questions relatives à la défense.

148. Le personnel de ces organisations a le droit de demander au Président de la République d'Arménie de protéger ses droits et intérêts au regard de la loi. Le Président doit examiner leurs demandes et prendre sa décision dans le délai d'un mois.

149. L'emploi (y compris les droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante) est régi par la Constitution et par la nouvelle loi sur l'emploi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la législation du travail, les traités internationaux et autres textes législatifs. Tout citoyen a droit au libre choix de son travail. Personne ne peut se voir refuser un emploi sans motif valable. Les citoyens arméniens, les étrangers résidant sur le territoire arménien et les personnes apatrides ont le droit au libre choix de leur travail.

150. L'agence nationale pour l'emploi doit accorder le statut de chômeur aux personnes sans emploi qui cherchent du travail dans les 10 jours suivant la présentation des pièces nécessaires.

151. Les personnes ayant obtenu le statut de chômeur reçoivent les prestations de sécurité sociale suivantes :

a) Versement d'une allocation de chômage, la durée de versement de cette allocation étant prise en compte dans le calcul des années de travail aux fins de la pension;

b) Versement de subventions permettant de suivre des cours de recyclage et de formation permanente, la période de formation étant prise en compte dans le calcul des années de travail aux fins de la pension.

Les citoyens de la République d'Arménie ont le droit de travailler et de suivre des cours de formation professionnelle, de formation permanente et de recyclage sur le territoire d'autres Etats.

152. Un programme d'insertion individuel spécial a été mis au point pour permettre aux personnes handicapées de réaliser leur potentiel créatif et professionnel. Dans le cadre de ce programme, les personnes handicapées sont employées dans les entreprises, les institutions et organisations selon les conditions de travail ordinaires, ont le droit d'être embauchées dans des entreprises, des usines et des ateliers utilisant le travail spécialisé (y compris la formation et la production) des personnes handicapées et ont aussi le droit d'exercer des activités d'entreprise et autres non interdites par la loi.

153. On ne peut refuser un emploi ou une promotion à un individu au motif qu'il est handicapé. De même, la direction d'une entreprise ne peut prendre l'initiative d'un licenciement ou d'une mutation que si un spécialiste de l'hygiène industrielle émet l'avis que l'état de santé de la personne handicapée ne lui permet pas de s'acquitter de ses fonctions ou représente une menace à la santé d'autrui et à la sécurité du travail en général. La direction ne peut licencier sans raison particulière des personnes qui ont suivi une réadaptation médicale, professionnelle et sociale.

154. Afin de garantir des emplois aux personnes handicapées, le Gouvernement arménien fixe des quotas que doivent respecter strictement les employeurs, ou crée de nouveaux emplois. Si, pour quelque raison que ce soit, sous réserve des quotas établis, un employeur ne remplit pas les critères fixés en matière d'embauche ou de création de nouveaux emplois, il doit s'acquitter auprès du Fonds d'Etat pour l'emploi, pour chaque nouvel emploi non fourni ou non créé, d'une amende d'un montant égal au salaire annuel moyen de l'un de ses employés.

155. Afin de mettre au point et d'appliquer un programme régissant les processus d'embauche, des comités de coordination nationaux et régionaux peuvent être créés en vue d'exécuter les décisions prises d'un commun accord. Ces comités doivent comprendre en nombre égal des représentants autorisés des organisations sociales et du Gouvernement, afin de protéger les intérêts des travailleurs et employés, ainsi que des représentants de la fonction publique.

156. Les procédures régissant l'organisation et les activités des comités de coordination et leurs pouvoirs sont fixés par accord mutuel.

157. Les droits socio-économiques tels que le droit au logement sont affirmés par la Constitution arménienne. En particulier, l'article 31 est ainsi libellé : "Tout citoyen a droit, pour lui-même et sa famille, à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration de ses conditions d'existence. L'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de ce droit".

158. Bien que le processus de privatisation ait commencé, l'Etat continue de construire des logements. Par ailleurs, la Constitution proclame le droit à l'inviolabilité du domicile, selon lequel il est interdit de pénétrer dans un logement sans l'autorisation de l'occupant ou une ordonnance spéciale du tribunal. Il est prévu de réviser le Code du logement arménien.

159. En ce qui concerne le droit aux soins médicaux, tout individu recevant une assistance et des services médicaux, sans aucune restriction touchant la race ou la couleur, a le droit :

a) de choisir la personne lui fournissant une assistance et des soins médicaux;

b) de recevoir une assistance et des soins médicaux dans des conditions hygiéniques;

c) de voir respecter le caractère confidentiel de la visite, de son état de santé, de l'examen, du diagnostic et du traitement, sauf dans les cas prévus par la loi;

d) d'être informé de sa maladie et de donner son consentement au traitement;

e) de refuser un traitement médical, sauf dans les cas prévus par la loi;

f) d'être traité avec respect par ceux qui fournissent l'assistance et les soins médicaux.

160. En République d'Arménie, seuls ceux qui ont reçu une éducation appropriée et une formation spécialisée ont le droit de pratiquer la médecine, de même que les personnes qui, conformément au droit arménien, ont reçu l'autorisation d'exercer un certain type d'activité médicale. Les personnes fournissant une assistance et des soins médicaux doivent :

a) administrer les premiers secours à quiconque en a besoin, indépendamment de toute considération de solvabilité ou autre;

b) veiller à ce que l'assistance et les soins fournis soient conformes en quantité et en qualité aux normes acceptées;

c) informer le patient du type et de l'étendue des soins médicaux à fournir et de la méthode, de la procédure, et des conditions applicables;

d) sur la demande des personnes qui ont pris en charge l'assistance médicale, donner les renseignements nécessaires concernant les soins et les services médicaux fournis au patient, leurs caractéristiques quantitatives et qualitatives et leur coût;

e) garantir la confidentialité de la visite, de l'examen, de l'état de santé, du diagnostic et du traitement, sauf dans les cas prévus par la loi;

f) fournir des renseignements statistiques et autres conformément à la procédure prévue par la loi;

g) traiter les patients avec considération et respect.

161. Les personnes fournissant une assistance et des soins médicaux qui causent des lésions corporelles à un patient ou dévoilent des informations sur sa santé et les personnes exerçant illégalement la médecine sont passibles des poursuites prévues par la loi.

162. Les catastrophes et difficultés de ces dernières années, notamment le tremblement de terre de 1988, les conflits armés, la crise énergétique et la chute des revenus réels, ont gravement porté préjudice à la santé du peuple arménien. Le Ministère de la santé, de même que les Ministères de l'économie, des finances et de la sécurité sociale préféreraient recenser les groupes démographiques habilités à recevoir des services médicaux gratuits plutôt que de limiter les catégories de la population ayant le droit de recevoir des soins médicaux subventionnés. En janvier 1996, le Ministère de la santé a présenté au Gouvernement la liste suivante des groupes d'individus ayant droit à la prise en charge complète des soins médicaux :

- les personnes handicapées;

- les retraités et les couples de retraités vivant seuls;

- les membres des familles de soldats morts sous les drapeaux;

- les enfants.

Cette liste n'est cependant pas définitive et est sujette à modifications.

163. En ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, conformément à l'article 33 de la Constitution, "tout citoyen a droit à la protection sociale pour vieillesse, invalidité, maladie, perte du soutien de famille, chômage et dans d'autres cas prévus par la loi".

164. Le système de sécurité sociale fonctionnant en Arménie a été adopté en 1991 par décret du Président de la République et comporte deux volets : i) assurance vieillesse et ii) assurance maladie et allocations de maternité.

165. Le versement d'une pension est garanti aux citoyens arméniens par une nouvelle loi sur le régime d'Etat de l'assurance vieillesse des citoyens de la République d'Arménie adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 1995. En vertu de cette loi, tout citoyen a droit à une assurance vieillesse. La loi définit les types de pensions suivantes :

a) pensions d'entreprise :

- pension de vieillesse;

- pension de vieillesse dans des conditions préférentielles;

- pension d'ancienneté;

- pension d'invalidité;

b) pensions sociales :

- pension de vieillesse;

- pension d'invalidité;

- pension pour perte du soutien de famille.

166. Les étrangers et les personnes apatrides qui résident sur le territoire de la République d'Arménie ont également droit à une pension de vieillesse.

167. Tous les citoyens qui ont acquitté des cotisations de sécurité sociale conformément à la procédure établie par la loi ont droit à des pensions d'entreprise. Les taux de cotisation sont fixés par la loi et représenteront de 1996 à 2011 entre 1,3 et 5,8 % du montant des salaires, la contribution correspondante des employeurs au cours de la même période allant de 35 à 20 %. Ainsi, un fonds de pension est en cours de constitution à l'aide des contributions obligatoires des employeurs, des cotisations des employés, de crédits budgétaires, etc.

168. Outre qu'ils sont habilités à recevoir une pension d'Etat, les citoyens de la République d'Arménie ont le droit de souscrire des prestations complémentaires avec des compagnies d'assurances d'Etat ou privées. En vertu de la nouvelle loi, les catégories suivantes ont droit à une pension de vieillesse :

- les femmes, à partir de l'âge de 63 ans, et les hommes, à partir de l'âge de 65 ans, qui ont travaillé pendant au moins cinq ans;

- les femmes, à partir de l'âge de 53 ans et les hommes, à partir de l'âge de 58 ans, qui ont travaillé pendant au moins 15 ans dans des conditions particulièrement pénibles et malsaines;

- les femmes, à partir de l'âge de 55 ans et les hommes, à partir de l'âge de 60 ans, qui ont travaillé pendant au moins 20 ans dans des conditions pénibles et malsaines;

- les femmes, à partir de l'âge de 58 ans, qui ont eu et élevé quatre enfants ou plus et ont travaillé pendant au moins cinq ans.

169. Les pensions d'ancienneté sont octroyées à certaines catégories de travailleurs exerçant leur activité dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'aviation civile et aux sportifs de haut niveau. L'âge ouvrant droit à pension pour les personnes de ces catégories est de 45 à 55 ans, et ils doivent avoir travaillé pendant 20 à 30 ans au moins.

170. Des pensions sociales sont versées, à partir de l'âge de 63 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, aux citoyens qui n'ont pas droit à une pension d'entreprise.

171. Le degré et les causes d'invalidité sont établis par une commission d'experts de la médecine du travail. Trois degrés d'invalidité croissante sont reconnus. Le degré d'invalidité des enfants de moins de 16 ans est déterminé par les services de la santé publique. Des pensions d'invalidité suite à un accident du travail sont versées aux victimes à condition qu'elles aient travaillé pendant au moins cinq ans; celles qui ne sont pas dans ce cas reçoivent une pension d'invalidité sociale. L'octroi d'une pension d'invalidité ne dépend pas de l'âge de la personne invalide.

172. En cas de perte du soutien de famille, tout enfant mineur reçoit une pension jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans.

173. Chacun a droit aux soins de santé. La procédure de fourniture d'une assistance et de soins médicaux est énoncée dans la loi sur les soins et services médicaux publics (art. 34), selon laquelle en République d'Arménie, chacun, sans distinction d'origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d'âge, d'état de santé, d'opinions politiques ou autres, d'origine sociale ou de fortune, a droit à recevoir des soins et services médicaux. Tout individu a droit à la gratuité des soins et services médicaux dans le cadre des programmes médicaux spécialisés de l'Etat.

174. En ce qui concerne le droit à l'éducation, l'Arménie, alors qu'elle faisait partie de l'URSS, possédait un système bien développé d'enseignement gratuit. Au milieu des années 70, une période d'enseignement secondaire obligatoire de 10 ans a été instituée, ce qui, joint à l'expansion du système d'enseignement supérieur et professionnel, a eu un effet positif sur les qualifications des scientifiques arméniens et de la main-d'oeuvre du pays en général. Cependant, vu le peu de ressources financières consacrées à ce secteur par suite des conséquences du tremblement de terre de 1988 et de la crise énergétique, les écoles ont, dans la plupart des cas, continué de fonctionner en grande partie grâce à l'assistance d'oeuvres caritatives. Un tiers des écoles arméniennes situées dans la zone touchée par les tremblements de terre ont été endommagées ou détruites, et 59 écoles ont été bombardées.

175. L'éducation secondaire dispensée dans les écoles d'Etat est gratuite. On dénombre au total 574 000 élèves et 57 000 enseignants du secondaire, soit une proportion de 10 élèves pour un enseignant. La modicité des salaires (600 drams en 1996) dissuade les spécialistes qualifiés d'enseigner dans les écoles, ce qui se traduit par une baisse de la qualité de l'enseignement. De nombreux enseignants continuent de subsister principalement en donnant des leçons particulières.

176. En ce qui concerne le bagage scolaire des réfugiés, la plupart viennent d'Azerbaïdjan et sont des spécialistes éduqués en Russie. On trouve parmi eux des médecins, des juristes, des scientifiques et des enseignants. Selon la législation arménienne, l'enseignement et l'administration doivent être effectués dans la langue officielle (l'arménien), ce qui rend plus difficile dans la pratique pour les réfugiés d'exercer des activités civiques et professionnelles.

177. En ce qui concerne l'enseignement technique et spécialisé, parallèlement à la réduction des besoins de l'Etat (de 26 % en 1995 et de 25 % en 1996), le nombre d'élèves inscrits dans les écoles professionnelles et techniques est à l'heure actuelle en diminution. Le niveau de formation dans ces écoles est plutôt faible et loin de répondre aux besoins et exigences du marché du travail moderne.

178. Il existe en Arménie 17 établissements d'enseignement supérieur d'Etat et plus de 40 établissements privés comptant environ 63 000 étudiants et où l'on dénombre environ 8 000 inscriptions par an. Treize de ces établissements sont gérés par le Ministère de l'éducation et des sciences. Pour être admis dans ces établissements, qui offrent 135 filières d'étude, il faut réussir un examen d'entrée.

179. A l'heure actuelle, la réorganisation du système d'enseignement marque le pas par rapport à la réforme des autres secteurs. Ceci est principalement dû à la disponibilité limitée de fonds provenant de l'Etat et d'autres sources et à l'inefficacité du système administratif.

180. En juillet 1996, les établissements dispensant des cours du soir et les internats ont été placés sous l'égide du Ministère de la sécurité sociale. A l'heure actuelle, il existe dans la République 51 établissements offrant des cours du soir, cinq foyers pour enfants et sept internats, dont quatre relèvent du système d'enseignement et trois du système de santé publique. On dénombre aujourd'hui en Arménie 36 000 orphelins environ, dont 500 seulement ont été placés dans des établissements pédagogiques.

181. Pour les prochaines années, les objectifs de la stratégie en matière d'éducation seront les suivants :

- Empêcher le système d'éducation de s'effondrer devant l'immensité des besoins financiers et le niveau minimal de l'aide humanitaire étrangère.

- Dans les établissements préscolaires, accroître la proportion des contributions des parents et des organisations de parrainage par rapport au financement total.

- Regrouper les établissements préscolaires et scolaires dans les territoires libres, en privatisant les locaux.

- Dans l'enseignement supérieur, élargir le secteur de l'enseignement payant en laissant à l'Etat le seul soin d'assurer l'enseignement des spécialités pour lesquelles la demande est limitée ainsi que l'éducation des enfants surdoués.

- Limiter le nombre de bourses accordées par l'Etat en les réservant aux étudiants les plus nécessiteux et en consacrant les sommes ainsi économisées au perfectionnement du système d'éducation.

- Organiser et réglementer l'utilisation et le contrôle des fonds collectés auprès d'autres sources.

- Rendre les programmes d'étude conformes aux besoins économiques modernes.

182. Le droit de prendre part dans des conditions d'égalité aux activités culturelles fait l'objet de l'article 36 de la Constitution : "Chacun a le droit de jouir de la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique, ainsi que de participer à la vie culturelle de la société et au progrès scientifique".

183. La politique culturelle est élaborée et appliquée par le Ministère des affaires culturelles, de la jeunesse et des sports. L'un des organismes qui relèvent de ce ministère est le Conseil de la protection des monuments, créé dès 1923. Ce conseil est responsable de la supervision de l'ensemble du patrimoine historique et culturel arménien (des monuments historiques et culturels datant du troisième millénaire avant J.é-C. à l'époque contemporaine). Il s'agit pour une grande part de monuments médiévaux dont l'Arménie est particulièrement riche. Afin de protéger le patrimoine culturel, un conseil de la protection des trésors culturels a été créé sous l'égide du Ministère de la culture, en application du décret du Président de la République d'Arménie concernant l'exportation des trésors culturels.

184. Plus de 20 théâtres sont en activité. Le plus grand est le Théâtre d'Etat d'opéra et de ballet, riche d'une grande tradition. Grâce à l'assistance de la Société charitable arménienne, le prix des billets d'entrée est maintenu à un niveau très faible, plus ou moins symbolique. Dans les difficiles années de crise, le prix modique des entrées a permis au théâtre non seulement de conserver son public traditionnel mais aussi d'attirer de nombreux spectateurs nouveaux, surtout parmi les jeunes. Parmi les autres théâtres populaires, on peut citer le Sundukian, le Théâtre d'Etat (d'art dramatique), le théâtre Stanislavsky (qui donne des spectacles en russe seulement), etc. Outre les théâtres d'Etat, il existe 14 conservatoires d'art dramatique. On a calculé que chaque année, en Arménie, 4 251 spectacles sont mis en scène à l'intention de 981 660 spectateurs. Par ailleurs, il existe une coopération croissante avec les centres de musique européens, des salles de concert et des théâtres célèbres (l'Olympia, Carnegie Hall, Covent Garden, le théâtre Bolchoï, le Teatro Goldoni, etc.), les salles d'opéra et théâtres d'art dramatique, de ballet, de variétés, de danse et de marionnettes, les studios d'enregistrement, les agences de concert et les directions des festivals de musique européens.

185. Les orchestres et ensembles musicaux professionnels (au nombre de 28) organisent 350 concerts par an pour un public de 675 400 spectateurs. Il existe aussi de nombreux établissements amateurs, dont 1 101 du type club dotés de 3 500 sièges et 113 groupes folkloriques, dont 36 théâtres et ensembles de musique et de danse folkloriques. Les minorités nationales, peu nombreuses, ont chacune des troupes ethniques représentant leur communauté (deux troupes assyriennes, une yezdi et une juive).

186. Il existe un réseau de 106 musées accueillant 152 000 visiteurs et contenant 182 081 millions d'objets exposés. Le plus connu des musées arméniens est le Matenadaran (Institut de recherche scientifique sur les manuscrits anciens). Ce musée est unique en son genre puisqu'il conserve, étudie, traduit et publie toutes sortes de manuscrits anciens. Il a été fondé en 1920, après l'établissement du régime soviétique en Arménie, lorsque les manuscrits appartenant au centre religieux d'Echmiadzin ont été nationalisés. Le Matenadaran abrite à présent près de 14 000 manuscrits rédigés en arménien ancien et 3 000 dans d'autres langues, principalement le grec, le latin, l'arabe et le farsi. On y trouve aussi de nombreux livres qui ont été traduits en arménien d'autres langues. Le plus ancien des manuscrits arméniens date du Ve siècle avant J.é-C. Bien que la conservation du contenu de ce musée soit onéreuse et que l'Etat ne soit pas en mesure de fournir les fonds nécessaires, le travail de recherche scientifique s'y poursuit.

187. La Galerie de tableaux pour enfants joue un rôle important dans l'éducation esthétique. Outre des expositions d'art enfantin, cette galerie organise des groupes d'éducation créative, en particulier dans les domaines de la peinture, de la sculpture, du design, de la musique, de la danse, etc. Elle a organisé de nombreuses expositions dans différents pays et reçoit aussi des délégations de l'étranger. Une exposition très réussie de travaux réalisés par des enfants a récemment eu lieu au Centre de l'UNESCO à Paris.

188. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. Le Ministère de la justice possède un département des brevets qui élabore une législation dans les domaines du copyright et des droits de propriété industrielle, ainsi qu'en matière d'enregistrement et de publication des documents de protection par le droit d'auteur et de reproduction. L'Arménie coopère aussi avec les organisations internationales dans ce domaine, notamment l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

189. Les médias arméniens se composent comme suit :

- 50 rédactions de la Société de télévision d'Etat;

- 17 rédactions de la Société radiophonique d'Etat;

- 19 agences d'information d'Etat ou indépendantes;

- 61 revues;

- 265 journaux.

190. Le tirage total actuel des périodiques est de 40 000 exemplaires (par comparaison, le chiffre d'avant 1990 était de 600 000 exemplaires). En 1988, le seul journal Sovetakan Aiastan tirait à 350 000 exemplaires. Il convient de noter que près de la moitié des périodiques paraissant aujourd'hui sont publiés en russe. Le journal Ria Tza est publié en kurde.

191. La Télévision d'Etat arménienne, seul organisme de télévision, diffuse en arménien sur quatre chaînes nationales. Ces émissions sont reçues par 99,8 % de la population ainsi que par des téléspectateurs des régions frontalières et des pays voisins. La télévision arménienne a commencé à émettre il y a 30 ans et a toujours été propriété d'Etat, faisant partie à l'origine du système de la télévision soviétique. Ces dernières années, elle a tenté de promouvoir une coopération mutuelle avec d'autres sociétés de télévision de pays européens (Allemagne, Grèce, Roumanie, France, Bulgarie, Fédération de Russie, Ukraine) et asiatiques (Egypte, Iran, Syrie) par l'intermédiaire de l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique (ABU) (l'Arménie est un pays européen mais, par décision de l'Union internationale des télécommunications (UIT), elle fait partie de la zone de diffusion de l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique).

192. Depuis de nombreuses années, la première station radiophonique d'Etat consacre un certain temps aux émissions en langue russe et yezdi. La deuxième chaîne de télévision diffuse toutes les semaines une émission en russe et, chaque jour, les deux chaînes passent des films en russe; les chaînes russes ORT et RTR sont retransmises et des négociations se tiennent périodiquement sur la diffusion d'autres chaînes.

193. Depuis quelques années, le réseau radiophonique en modulation de fréquence s'élargit activement. Une station émet 24 heures sur 24 en français. Il existe deux fournisseurs de services Internet commerciaux privés - ARMINKO et INFOKOM. Ils ont environ 500 abonnés, notamment des organismes publics, des organisations arméniennes et étrangères et des particuliers.

194. Ces dernières années, un nombre considérable d'établissements culturels, de centres culturels de minorités nationales et d'associations caritatives et autres organisations sociales ont été institués en Arménie. Les minorités nationales sont représentées à l'Assemblée nationale et dans d'autres organismes publics, et le nouveau Gouvernement comprend un poste de conseiller aux affaires des minorités nationales. Dans de nombreux cas, les minorités nationales reçoivent un soutien de l'Etat pour exercer leur droit de créer leurs propres centres culturels. Les plus importantes de ces organisations sont l'Association des Assyriens d'Arménie, la Communauté juive d'Arménie, la Communauté allemande, le Présidium du Conseil national yezdi d'Arménie, la Direction du Conseil de l'intelligentsia kurde d'Arménie, le Centre international Harmonia pour la culture russe et la Ligue des jeunes Russes d'Arménie ROSMA.

195. La République d'Arménie compte un certain nombre d'unions actives d'artistes créateurs, rassemblant notamment les compositeurs, les architectes, les écrivains, les cinéastes, les cinéastes amateurs, les journalistes, les acteurs et les designers.

196. L'article 11 de la Constitution stipule que "Les monuments historiques et culturels et les autres trésors culturels sont placés sous la garde et la protection de l'Etat". Dans le cadre des principes et règles du droit international, la République d'Arménie aide à la préservation des trésors historiques et culturels arméniens situés dans d'autres pays et aide à développer les activités culturelles et didactiques arméniennes. Les principes fondamentaux de la politique culturelle de l'Arménie sont les suivants :

- Reconnaissance de la culture comme principal facteur déterminant l'individualité de la nation;

- Accessibilité du patrimoine culturel et de tous les types d'activités et de services culturels à chaque citoyen;

- Développement des liens culturels avec les Arméniens vivant à l'étranger aux fins de la préservation de l'intégrité de la culture nationale;

- Coopération internationale approfondie.

197. En vertu de l'article 37 de la Constitution, les citoyens appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver leurs traditions et de développer leur langue et leur culture.

Article 6

198. Le droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux et à une protection effective devant les tribunaux nationaux compétents a été noté en liaison avec l'article 5. On fera simplement observer qu'il est proposé de procéder en Arménie à des réformes radicales en vue d'améliorer le système judiciaire existant.

Article 7

199. Immédiatement après l'accession à l'indépendance, on a entrepris de réformer radicalement le système pédagogique, les études littéraires (histoire, littérature, sociologie, etc.) étant tout particulièrement visées. Il était bien évident que la qualité de l'éducation devait être relevée, en mettant notamment l'accent sur la notion d'Etat de droit, étrangère à la société soviétique.

200. Les premiers pas dans cette direction ont déjà été faits. Ainsi, de nombreuses organisations non gouvernementales, conjointement avec le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme fondé en 1995 en tant qu'institution nationale, entreprennent de mieux faire connaître les droits de l'homme, organisent des séminaires, traduisent des documents, etc.

201. On exécute à l'heure actuelle, sur la base d'un accord entre le Gouvernement arménien et le Centre pour les droits de l'homme de Genève, un projet ayant pour but d'organiser des séminaires, de former des spécialistes et de diffuser de la documentation sur les droits de l'homme.

202. Ce n'est cependant qu'un début et la question de savoir s'il conviendrait d'introduire un cours sur les droits de l'homme dans les programmes d'étude devient un sujet de débats fréquents et animés dans la République. La raison en est que l'Arménie ne possède pas d'expérience, d'institut de recherche et de formation pédagogique ni de manuels en matière d'enseignement des droits de l'homme. De plus, un transfert aveugle de données d'expérience depuis d'autres pays, sans adaptation aux manières de penser locales et aux traits spécifiques du public arménien, ne donne souvent pas de bons résultats. En conséquence, la République donne la priorité à la formation de ses propres spécialistes dans le domaine, à la réorganisation du système d'enseignement du droit, à l'établissement de nouveaux manuels et également, afin d'encourager encore la compréhension mutuelle, la tolérance et l'amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques, à la diffusion la plus large possible d'informations sur les droits de l'homme au sein de la population.


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